Le tribunal de commerce de Pontoise, par un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de menuiserie générale. Un créancier, l’URSSAF, avait assigné la débitrice en constatation de cessation des paiements et en liquidation judiciaire subsidiairement en redressement. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la liquidation judiciaire et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 2 janvier 2025.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insolvabilité avérée de la débitrice.
Le tribunal retient que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible et qu’elle est restée irrecouvrée malgré des voies d’exécution. Il constate ensuite que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La formule « que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motivation) constitue la définition légale de la cessation des paiements. Ce faisant, le juge vérifie strictement les deux éléments cumulatifs de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette motivation est de rappeler que l’absence de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à la constatation de son état d’insolvabilité. La portée de cette solution est de sécuriser le créancier public dans son action en paiement.
L’impossibilité manifeste de redressement justifie l’ouverture directe de la liquidation judiciaire.
Le tribunal écarte le redressement judiciaire en relevant que la situation de l’entreprise est définitivement obérée. Il retient que cette situation de fait est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement. Cette appréciation souveraine des juges du fond repose sur les éléments du rapport d’enquête et l’absence de toute perspective de continuation. La solution applique l’article L. 640-1 du code de commerce qui exige cette condition pour ouvrir une liquidation sans période d’observation. La portée de ce choix est d’éviter une procédure de redressement inutile qui aggraverait le passif. Le tribunal privilégie ainsi une sortie rapide de la vie des affaires pour la société débitrice.