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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 19 décembre 2025, n°2025F00390

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement par défaut du 19 décembre 2025, a débouté l’Urssaf Ile-de-France de sa demande d’annulation de la liquidation amiable d’une société du bâtiment. L’organisme de recouvrement invoquait une fraude pour un préjudice de 1 567 809 euros et contestait la régularité de la procédure de liquidation. La question de droit portait sur la validité d’une liquidation amiable lorsque la nomination du liquidateur n’a pas été publiée avant l’assemblée de clôture et que la créance de l’Urssaf n’a pas été mentionnée dans les comptes. Le tribunal a jugé la procédure conforme aux textes et a rejeté l’action.

La validité de la procédure de liquidation amiable face aux griefs de l’Urssaf.

Sur l’absence d’exigence de publication préalable du liquidateur.
Le tribunal écarte le moyen tiré de l’absence de publication du nom du liquidateur avant l’assemblée de clôture. Il affirme que « la loi n’impose pas non plus que la publication du nom du liquidateur dans un journal d’annonce légal soit réalisée avant la tenue de l’assemblée générale de clôture de la liquidation » (Motifs). Cette solution démontre que le formalisme légal n’exige pas une chronologie spécifique entre ces deux actes. La valeur de cette interprétation est de sécuriser les liquidations rapides, tant que la publication intervient in fine. La portée est de limiter les contestations fondées sur un simple ordre des formalités.

Sur l’absence de contrôle du bilan de liquidation par le greffe.
Le tribunal rejette également le grief relatif à l’absence de mention de la créance dans les comptes. Il précise que le bilan « ne relève pas des attributions du greffe d’en vérifier la conformité avant enregistrement de la liquidation » (Motifs). Le sens de cette position est de cantonner le greffe à un rôle d’enregistrement et non de contrôle de fond. La valeur protectrice pour le débiteur est forte, car elle évite un filtre judiciaire préalable. La portée est de renvoyer les créanciers, comme l’Urssaf, à une action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture.

Les conséquences juridiques du rejet de l’action en nullité.

Sur le débouté de l’Urssaf et le sort des demandes accessoires.
Le tribunal tire logiquement les conséquences de son analyse en déboutant l’Urssaf de l’intégralité de ses prétentions. Il applique le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais, en la condamnant aux dépens et en rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution est conforme à la règle de la charge des frais du procès. La valeur de cette décision est de ne pas pénaliser la société liquidée, non comparante, face à une action jugée infondée. La portée est de rappeler que la simple existence d’une créance ne suffit pas à entraîner l’annulation d’une liquidation régulière en la forme.

Sur la portée générale de la décision pour les procédures de liquidation.
Ce jugement réaffirme la liberté des associés dans l’organisation de la liquidation amiable, dans le respect des textes. Il consacre une conception souple des délais et des formalités, privilégiant la régularité procédurale sur le contrôle matériel des comptes par le greffe. La valeur pédagogique est de rappeler aux créanciers que leur recours principal est l’action en responsabilité contre le liquidateur. La portée pratique est d’offrir une sécurité juridique aux liquidations menées rapidement, même en présence de créances importantes et contestées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».