Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Pontoise, le 19 décembre 2025, n°2025F00376

Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, était saisi par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité d’une demande en réparation du préjudice subi pour une consommation d’énergie sans contrat. Le défendeur, une boulangerie, avait consommé de l’électricité entre novembre 2022 et janvier 2023 sans souscrire auprès d’un fournisseur, ce qui a conduit à une assignation après des mises en demeure infructueuses. La question de droit portait sur le fondement juridique de la réparation due par le consommateur au gestionnaire de réseau pour une telle consommation. La solution retient que le gestionnaire peut obtenir des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, mais écarte les demandes accessoires pour défaut de justification d’un préjudice distinct.

I. La reconnaissance d’une responsabilité délictuelle pour consommation sans contrat

Le tribunal applique le droit commun de la responsabilité civile pour fonder l’obligation de réparation du consommateur fautif. Il constate que le défendeur a résilié son contrat en novembre 2022 et n’a régularisé sa situation qu’en janvier 2023, consommant ainsi de l’électricité sans aucune contrepartie financière. Le juge rappelle que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” (articles 1240 et 1241 du code civil). Cette solution confirme que l’absence de contrat ne prive pas le gestionnaire de réseau de tout recours, la faute civile étant caractérisée par la consommation d’énergie sans droit. En l’espèce, la créance est jugée certaine, liquide et exigible, car le défendeur ne comparait pas pour contester les index relevés et la facturation.

La valeur de cette décision réside dans l’application des règles de la responsabilité délictuelle à une situation non contractuelle entre le gestionnaire et le consommateur final. La portée est significative pour les gestionnaires de réseau, qui peuvent désormais se fonder sur le droit commun pour réclamer le paiement des consommations non couvertes par un fournisseur. Le tribunal s’appuie également sur les textes réglementaires, notamment la délibération CRE n° 2021-341, pour valider le mode de calcul du préjudice incluant la part énergie et l’acheminement.

II. Le rejet des demandes indemnitaires pour préjudices non justifiés

Le tribunal écarte les prétentions du gestionnaire tendant à obtenir des dommages-intérêts supplémentaires pour des préjudices distincts. La demande relative au coût de contrôle et de traitement de la consommation sans contrat est rejetée car le gestionnaire “ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit”. Cette position rappelle que la simple mobilisation de ressources internes ne constitue pas automatiquement un préjudice indemnisable en l’absence de démonstration concrète. De même, la demande pour résistance abusive est écartée faute de preuve d’un préjudice spécifique causé par le refus de paiement.

Cette solution a une valeur pédagogique en exigeant une preuve rigoureuse du préjudice pour toute demande indemnitaire accessoire. La portée est dissuasive pour les gestionnaires qui sollicitent des sommes forfaitaires sans étayer la réalité de leur dommage. Le tribunal limite ainsi la réparation au principal de la consommation, assorti des intérêts au taux légal, et accorde une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés. Cette décision équilibre les intérêts en reconnaissant le droit à réparation sans ouvrir la voie à des indemnités automatiques et non justifiées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».