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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 19 décembre 2025, n°2025F00370

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, était saisi par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité d’une demande en paiement de consommations électriques sans contrat. L’exploitant d’un supermarché, ayant acquis un fonds de commerce, n’avait pas souscrit de contrat d’énergie entre le 31 décembre 2022 et le 24 mars 2023, période durant laquelle il a pourtant consommé de l’électricité. Le demandeur sollicitait le paiement de ces consommations sur le fondement de l’enrichissement injustifié, ainsi que des dommages et intérêts pour frais de contrôle et résistance abusive. La question de droit portait sur l’obligation de l’occupant sans contrat d’indemniser le distributeur pour l’énergie consommée et sur le bien-fondé des demandes indemnitaires complémentaires. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant le défendeur au paiement de la consommation effective, mais l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

I. L’indemnisation de la consommation d’électricité sans contrat fondée sur l’enrichissement injustifié

Le tribunal retient que le défendeur, en tant qu’occupant des lieux, a bénéficié d’une consommation d’électricité sans contrat, ce qui constitue un enrichissement injustifié au sens de l’article 1303 du code civil. Il relève que les consommations litigieuses sont établies par les relevés de compteur, et que le défendeur ne conteste pas les devoir.

A. Une créance certaine, liquide et exigible fondée sur les textes applicables

Le tribunal constate que le défendeur occupait les lieux depuis cinq mois lorsque le contrat précédent a pris fin, ce qui lui permet d’attribuer légitimement les consommations postérieures au 31 décembre 2022 à ce dernier. Il s’appuie sur les dispositions de l’article L.134-1 du code de l’énergie et la délibération CRE n° 2021-341 pour déterminer le mode de calcul de l’indemnité. Le juge corrige une erreur de calcul du demandeur et établit le montant dû à 14 636,58 euros TTC, somme qu’il qualifie de certaine, liquide et exigible. La valeur de cette décision réside dans la reconnaissance que le distributeur peut agir directement contre l’occupant sans contrat, sans passer par un fournisseur d’énergie. La portée est de rappeler que l’occupant d’un site, même de bonne foi, doit indemniser le gestionnaire du réseau pour l’énergie consommée hors de tout cadre contractuel.

B. Une condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

Le tribunal condamne le défendeur à payer la somme de 14 636,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, lendemain de la réception de la mise en demeure. Il précise que la mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avisé le 7 août 2024, et que le défaut de comparution du défendeur ne permet pas de justifier d’un paiement. Cette solution est conforme au droit commun de la responsabilité civile, qui fait courir les intérêts à compter de la sommation de payer. La valeur de cette disposition est de rappeler l’importance de la mise en demeure comme point de départ des intérêts moratoires, même en matière d’enrichissement injustifié. La portée est de souligner que le distributeur doit justifier d’une mise en demeure préalable pour obtenir les intérêts à compter de cette date.

II. Le rejet des demandes indemnitaires complémentaires pour absence de préjudice distinct

Le tribunal écarte les deux demandes de dommages et intérêts présentées par le demandeur, estimant qu’aucun préjudice distinct de la consommation elle-même n’est démontré. Il se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil pour apprécier l’existence d’une faute et d’un dommage.

A. L’absence de préjudice distinct pour le contrôle et le traitement de la consommation

Le tribunal relève que le demandeur invoque des démarches telles que la mobilisation d’un agent assermenté et la consultation des fournisseurs, mais qu’il ne prouve pas qu’elles diffèrent de celles couvertes par la part « Peine et soins » déjà intégrée dans le calcul de l’indemnité principale. Il ajoute que les frais de recouvrement par avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et non de dommages et intérêts. Le juge conclut que le demandeur ne peut se prévaloir de frais déjà indemnisés pour justifier un préjudice supplémentaire. La valeur de ce raisonnement est d’éviter une double indemnisation du même préjudice, en distinguant les frais de gestion courante des dommages et intérêts. La portée est de rappeler que le distributeur doit démontrer un préjudice spécifique et non couvert par l’indemnité principale pour obtenir des dommages et intérêts.

B. L’absence de résistance abusive caractérisée du défendeur

Le tribunal constate qu’aucune pièce produite ne démontre le caractère abusif du comportement du défendeur dans son refus de payer. Il rappelle que la simple résistance au paiement, même injustifiée, ne constitue pas une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts. Le juge rejette donc la demande de 1 000 euros pour résistance abusive, faute de preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi caractérisée. La valeur de cette solution est de rappeler le principe selon lequel la résistance à une action en justice n’est pas en soi abusive. La portée est de limiter les demandes indemnitaires accessoires aux seuls cas où le débiteur a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste ou d’un abus de droit caractérisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».