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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 19 décembre 2025, n°2024F00547

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 19 décembre 2025, était saisi d’une demande de fixation de créances au passif d’une liquidation judiciaire. Une banque avait consenti deux prêts garantis par l’État à une société spécialisée dans le nettoyage, laquelle n’avait pas honoré ses échéances. La société débitrice ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, l’établissement financier a assigné le liquidateur pour faire constater ses créances. La question de droit portait sur la validité de la résiliation des contrats et sur le montant des sommes dues. Le tribunal a fait droit à la demande de la banque en fixant ses créances au passif.

I. La validité de la résiliation des contrats de prêt

La résiliation des contrats a été prononcée à bon droit par la banque après des mises en demeure infructueuses. Le tribunal a constaté que la débitrice avait cessé ses paiements et n’avait pas régularisé sa situation malgré les relances. Il a estimé que la procédure de déchéance du terme était régulière.

Sens : le juge valide la clause de résiliation anticipée prévue dans les avenants aux contrats de prêt. Valeur : cette décision rappelle que le créancier peut légitimement prononcer la déchéance du terme après mise en demeure. Portée : elle confirme que le non-paiement des échéances justifie la résiliation unilatérale du contrat.

L’article de l’avenant « Exigibilité anticipée complémentaire » s’appliquait en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal s’est fondé sur l’article 1103 du code civil pour rappeler que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La banque a respecté cette procédure contractuelle.

Sens : le contrat fait loi entre les parties et doit être exécuté de bonne foi. Valeur : cette solution est conforme au principe de la force obligatoire des conventions. Portée : elle rappelle que le débiteur ne peut invoquer sa propre carence pour échapper à ses obligations.

II. La fixation du montant des créances au passif

Le tribunal a fixé les créances aux sommes demandées par la banque, sans appliquer la majoration contractuelle des intérêts. La banque avait renoncé implicitement à cette majoration en demandant le seul taux contractuel de 0,75%. Le juge a constaté le caractère certain, liquide et exigible des créances.

Sens : le créancier peut renoncer à des conditions plus favorables prévues au contrat. Valeur : cette solution est favorable au débiteur puisqu’elle minore le montant des intérêts. Portée : elle illustre la possibilité pour le créancier de moduler ses prétentions.

Le tribunal a également fixé une créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1500 euros. Les dépens ont été employés en frais privilégiés de procédure collective. Les défendeurs non comparants n’ont pas contesté les sommes réclamées.

Sens : le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant des frais irrépétibles. Valeur : cette décision rappelle que le liquidateur doit supporter les frais de la procédure. Portée : elle confirme que l’absence de contestation facilite la fixation des créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».