Le Tribunal de commerce de Pontoise a rendu une ordonnance de référé le 18 décembre 2025. Le propriétaire d’un véhicule endommagé assignait le garage ayant reçu sa voiture par erreur afin d’obtenir sa restitution sous astreinte et une provision. Le garage, non comparant, n’a pas contesté les faits. La question centrale portait sur la caractérisation de l’urgence et l’absence de contestation sérieuse justifiant les mesures sollicitées. Le juge a rejeté l’intégralité des demandes en constatant l’existence de contestations sérieuses et l’absence d’urgence démontrée.
L’absence de preuve du paiement empêche de caractériser une obligation non contestable.
Le juge relève que le demandeur « n’apporte pas la preuve que la société CONCEPT AUTO a perçu l’indemnité de 5 271,66 euros versée par la société MAAF » (Sur ce). Cette absence de preuve directe du versement des fonds au garage constitue une contestation sérieuse sur le fondement de l’obligation de restitution. La valeur de ce motif est de rappeler que la provision en référé exige une obligation évidente et non une simple allégation de faute contractuelle. La portée est de subordonner la condamnation du garagiste à la démonstration de sa mauvaise foi ou de sa rémunération acquise.
Le défaut d’urgence justifie le renvoi des parties à mieux se pourvoir au fond.
Le juge affirme que « l’urgence ou l’évidence, qui s’imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées » (Sur ce). En l’espèce, l’immobilisation prolongée du véhicule depuis dix-huit mois ne suffit pas à caractériser une situation urgente au sens procédural. Le sens de cette appréciation est de distinguer l’urgence factuelle de l’urgence juridique nécessaire au référé. La portée de cette solution est d’inciter le demandeur à prouver un péril imminent ou une nécessité de prévention irréversible.
La qualité de la partie non comparante ne dispense pas le demandeur de prouver ses allégations.
L’ordonnance est réputée contradictoire mais le défendeur n’a pas comparu ni fourni d’observations écrites. Le juge rappelle implicitement que la charge de la preuve incombe au demandeur, même en l’absence de contestation expresse. Le sens de cette position est d’éviter que le référé ne devienne une voie d’exécution simplifiée sans fondement probatoire solide. Sa portée est de sécuriser le droit de rétention invoqué par le garage, lequel n’est pas écarté par la seule carence procédurale.
La condamnation du demandeur aux dépens souligne la rigueur de l’appréciation de l’urgence.
Le tribunal laisse les entiers dépens à la charge du propriétaire du véhicule, y compris les frais de greffe. Cette décision a une valeur de dissuasion contre les recours en référé fondés sur des éléments insuffisamment établis. Sa portée est d’inviter les justiciables à saisir le juge du fond lorsque la preuve du paiement ou de la faute contractuelle reste à administrer. La solution confirme que le référé n’est pas une procédure de constat mais une mesure d’exception.