Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement rendu par défaut le 18 décembre 2025, a condamné une société adhérente à payer ses cotisations impayées à une association de congés intempéries du BTP. L’association demanderesse avait assigné la société débitrice en paiement de cotisations, majorations et frais pour la période d’août 2024 à juin 2025. La question de droit portait sur la validité de la créance fondée sur le règlement intérieur et les pièces justificatives produites. Le tribunal a fait droit à la demande principale et partiellement à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. La recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement
Le tribunal a jugé la demande recevable et bien fondée en s’appuyant sur les documents fournis par la demanderesse. “l’Association Congés Intempéries BTP fournit d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion” (Sur quoi, le tribunal). Le sens de cette décision est de rappeler que l’adhésion à une association emporte soumission à son règlement intérieur. La valeur de ce jugement réside dans la force probante accordée au bulletin d’adhésion et à l’état des créances certifié conforme. La portée est de sécuriser le recouvrement des cotisations sociales professionnelles en l’absence de contestation du débiteur.
II. L’étendue de la condamnation et les frais de justice
Le tribunal a condamné la société débitrice au paiement des cotisations arriérées et d’une provision mensuelle pour l’avenir. Il a également réduit la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 220 à 150 euros. “le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150 euros” (Sur l’article 700). Le sens de cette modération est d’évaluer souverainement l’équité des frais exposés par la partie gagnante. La valeur de cette solution est de ne pas automatiquement faire droit aux montants sollicités. Sa portée est d’inciter les demandeurs à ne pas surévaluer leurs frais irrépétibles.