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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pau, le 6 janvier 2026, n°2025006875

Le tribunal de commerce de Pau, dans un jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur commerçant ayant déclaré lui-même sa cessation des paiements. Le débiteur avait saisi la juridiction le 28 novembre 2025 pour solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire en raison de ses difficultés financières. Après une enquête confiée à un juge et à un expert-comptable, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. La question de droit portait sur la vérification des conditions légales de la liquidation judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements. La solution retient que les conditions sont réunies et prononce la mesure en fixant la date au 31 mars 2025.

L’appréciation de l’état de cessation des paiements par le tribunal.

Le tribunal rappelle que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il constate que la situation financière du débiteur répond à cette définition après examen des débats et des pièces du dossier. Cette approche est conforme à la définition légale classique, fondée sur un rapport d’insolvabilité entre l’actif disponible et le passif exigible. Le juge ne se contente pas de la déclaration du débiteur mais vérifie la réalité de l’insolvabilité par une enquête contradictoire. En valeur, cette décision illustre le pouvoir souverain du juge pour apprécier souverainement l’existence de la cessation des paiements. En portée, elle rappelle que la simple déclaration du débiteur ne suffit pas à emporter la conviction du tribunal.

La constatation de l’impossibilité manifeste de tout redressement.

Le tribunal affirme qu’il apparaît que le redressement est manifestement impossible, sans autre précision sur les éléments concrets de cette impossibilité. Cette formule laconique signifie que le juge a estimé qu’aucune perspective sérieuse de continuation de l’activité n’existait. Le sens de cette appréciation est de réserver la liquidation judiciaire aux situations les plus graves, sans espoir de plan de sauvegarde ou de redressement. En valeur, cette solution est classique et conforme à l’esprit de la loi de 2005 qui distingue les procédures selon la viabilité de l’entreprise. En portée, ce jugement souligne que le tribunal exerce un contrôle réel sur l’évidence de l’échec du redressement, sans pour autant devoir motiver longuement cette évidence.

La fixation de la date de cessation des paiements et ses effets.

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2025, soit plusieurs mois avant la déclaration du débiteur. Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte durant laquelle certains actes peuvent être annulés. Le juge utilise son pouvoir d’appréciation pour remonter dans le temps, en fonction des éléments fournis par l’enquête. En valeur, cette décision est prudente car elle laisse la possibilité d’une modification ultérieure par le juge-commissaire. En portée, elle rappelle l’importance de la date de cessation des paiements pour la protection du gage commun des créanciers et la sanction des actes frauduleux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».