Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2026, avait à connaître d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. La demanderesse était absente à l’audience, tandis que la défenderesse, présente, sollicitait la caducité de l’ordonnance. La question de droit portait sur les conséquences procédurales du défaut de comparution du demandeur. Le tribunal a déclaré d’office la caducité de la requête en injonction de payer.
I. L’application d’office de la caducité par le juge
Le tribunal a fait usage de la faculté ouverte par l’article 468 du code de procédure civile. Il constate que le demandeur, sans motif légitime, ne comparaît pas à l’audience. “Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque” (Article 468 du code de procédure civile). Cette solution manifeste la volonté du juge de sanctionner l’inertie procédurale du demandeur. La valeur de cette décision est d’affirmer la maîtrise du juge sur le déroulement de l’instance.
II. Les conséquences de la caducité sur la procédure d’injonction de payer
La caducité de la citation entraîne celle de la requête en injonction de payer et de l’ordonnance initiale. Le tribunal déclare ainsi “caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 12 mai 2025” (Dispositif du jugement). Cette solution a pour sens d’anéantir rétroactivement la procédure spéciale, remettant les parties dans l’état antérieur. La portée est de rappeler que l’opposition ne peut prospérer sans la présence active du demandeur.