Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2026, a déclaré d’office la caducité d’une ordonnance d’injonction de payer. La société créancière, demanderesse à l’injonction, était absente à l’audience d’opposition, tandis que la société débitrice sollicitait la caducité. La question de droit portait sur le régime de l’absence du demandeur à l’audience sur opposition à une injonction de payer. Le tribunal a fait application de l’article 468 du code de procédure civile pour prononcer la caducité de la requête initiale.
I. L’application automatique de la caducité pour défaut de comparution
Le tribunal a constaté l’absence de la partie demanderesse sans motif légitime invoqué. L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ». La juridiction a choisi d’user de sa faculté de déclarer d’office la citation caduque, sans renvoi.
Cette solution s’inscrit dans la logique de célérité propre à la procédure d’injonction de payer. Le demandeur, qui a initié la procédure, doit assumer la charge de sa comparution à l’audience d’opposition. En l’espèce, la demanderesse n’ayant fourni aucune explication, le tribunal n’a pas eu à rechercher un motif légitime.
II. Les conséquences procédurales et financières de la caducité prononcée
La déclaration de caducité emporte l’anéantissement rétroactif de l’ordonnance d’injonction de payer. Le tribunal a précisé qu’il « déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 14 mai 2025 » (Motifs). La procédure retrouve ainsi l’état antérieur à la requête initiale.
Sur les dépens, le tribunal a condamné la défenderesse à l’opposition aux dépens de l’instance. Cette condamnation peut surprendre car la défenderesse a obtenu gain de cause en sollicitant la caducité. La charge des dépens semble ici liée à la procédure d’opposition elle-même, et non au sort de l’injonction.