Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement rectificatif le 8 janvier 2026. La juridiction était saisie d’office pour corriger une erreur matérielle affectant un jugement de liquidation judiciaire du 6 novembre 2025. L’erreur portait sur la date de l’audience de clôture, initialement fixée au 6 mai 2026 au lieu du 4 novembre 2027. La question de droit était de savoir si le tribunal pouvait rectifier cette simple erreur de plume dans son dispositif. Le tribunal a fait droit à cette demande en modifiant la date erronée.
La recevabilité de la rectification d’erreur matérielle par le juge saisi d’office.
Le tribunal a estimé que l’inexactitude relevée dans le jugement initial constituait une erreur matérielle manifeste. Il a ainsi appliqué l’article 462 du code de procédure civile qui autorise le juge à réparer ces omissions ou erreurs. « Qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle et qu’il y aura lieu de rectifier ledit jugement » (Motifs). Cette solution confirme le pouvoir du juge de corriger ses propres décisions sans recours des parties.
La valeur de cet arrêt réside dans la souplesse procédurale offerte par la saisine d’office. Le tribunal n’a pas attendu une requête des parties pour agir, ce qui accélère la sécurité juridique. La portée est limitée à la seule correction de la date, le reste du jugement demeurant inchangé.
Les effets concrets de la rectification sur le déroulement de la procédure collective.
Le dispositif du jugement rectificatif substitue la date du 4 novembre 2027 à celle du 6 mai 2026. Cette modification allonge de fait le délai d’examen de la clôture de la liquidation judiciaire. Le tribunal ordonne que mention de cette décision soit portée sur la minute et les expéditions du jugement initial.
La valeur de cette mesure garantit la cohérence temporelle de la procédure et évite une clôture prématurée. La portée est pratique : les parties sont invitées à se présenter à la nouvelle audience, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. L’erreur matérielle est ainsi neutralisée sans remettre en cause le fond de la décision de liquidation.