Le tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 6 janvier 2026, a arrêté le plan de redressement par voie de continuation d’une société exploitant deux restaurants. La procédure avait été ouverte le 24 octobre 2024 sur déclaration de cessation des paiements, suivie d’une période d’observation prolongée à plusieurs reprises. La question de droit portait sur la capacité de la société à présenter un projet de plan crédible et conforme aux objectifs légaux. Le tribunal a accueilli favorablement ce projet, prononçant l’adoption du plan de redressement.
La confirmation de la crédibilité du projet de plan constitue le fondement de la décision.
Le tribunal a estimé que le projet de plan apparaissait crédible au regard des éléments fournis par les organes de la procédure. Il a relevé que « ce projet de plan de redressement par voie de continuation répond à l’objectif fixé par la loi » (Sur ce, attendu). Cette appréciation repose sur l’analyse des prévisions d’exploitation et de trésorerie présentées par le dirigeant. La valeur de cette solution réside dans la vérification concrète des capacités financières de l’entreprise.
La portée de cette crédibilité est essentielle pour l’avenir de la procédure collective. Le tribunal s’est fondé sur les rapports favorables de l’administrateur et du mandataire judiciaires pour asseoir sa conviction. En adoptant le plan, il valide la viabilité économique de l’entreprise sur une durée de dix ans. Cette solution garantit la poursuite de l’activité et le maintien des emplois.
L’apurement intégral du passif et l’accord des créanciers constituent le second pilier de la décision.
Le jugement constate que « la majorité des créanciers s’est prononcée expressément ou tacitement en faveur du plan de redressement proposé » (Sur ce, attendu). Le plan prévoit un remboursement à 100% sur dix annuités, avec une franchise d’une année. Le sens de cette mesure est de concilier les intérêts des créanciers avec la capacité contributive de la débitrice. La consultation individuelle a recueilli l’approbation de la totalité des créanciers consultés.
La valeur de cette solution tient à l’équilibre trouvé entre le sauvetage de l’entreprise et le respect des droits des créanciers. Le tribunal a également prononcé l’inaliénabilité des deux fonds de commerce pendant la durée du plan. Cette mesure de protection, conforme à l’article L.626-14 du code de commerce, assure la pérennité des actifs essentiels. La portée de cette décision est de sécuriser l’exécution du plan sur le long terme.