Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 23 décembre 2025, s’est prononcé sur le sort d’une garantie autonome à première demande dans le cadre d’une procédure collective. La juridiction était saisie par le représentant de la masse des obligataires, agissant pour le compte des souscripteurs, afin d’obtenir la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société garante.
Une société débitrice avait émis un emprunt obligataire garanti par une autre société au moyen d’une garantie autonome. Le débiteur principal n’ayant pas remboursé à l’échéance, le représentant de la masse a mis en demeure le garant puis l’a assigné en paiement avant l’ouverture de son redressement judiciaire. La question centrale était de savoir si la garantie litigieuse constituait une garantie autonome valable et si la créance devait être fixée au passif.
Sur la nature de la garantie, le tribunal a qualifié l’engagement de garantie autonome à première demande. Il a relevé que l’acte visait formellement l’article 2321 du code civil et que son article 1 prévoyait un engagement inconditionnel et irrévocable de payer à première demande. Le juge a ainsi écarté toute contestation sur l’existence de l’obligation pour le garant.
Le tribunal a ensuite constaté que l’appel de la garantie était conforme aux stipulations contractuelles. La mise en demeure adressée au débiteur principal étant restée sans effet, la créance du représentant de la masse était certaine et exigible à la date d’ouverture de la procédure collective. La fixation de la créance a donc été prononcée.
La valeur de cette décision réside dans la confirmation de l’autonomie de la garantie à première demande, même en présence d’une procédure collective du garant. Le tribunal rappelle que le garant ne peut opposer aucune exception tirée de l’obligation garantie, conformément à l’article 2321 du code civil. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
La portée de l’arrêt est limitée à la fixation de la créance, le tribunal ayant débouté le représentant de la masse de ses autres prétentions. En effet, la procédure collective interrompt l’instance en paiement et ne permet plus qu’une action en constatation. Le juge a donc chiffré la créance en principal et intérêts arrêtés au jour du jugement d’ouverture.
En définitive, ce jugement illustre l’efficacité de la garantie autonome comme sûreté personnelle, même lorsque le garant est soumis à une procédure collective. Il souligne l’importance de respecter les conditions de mise en jeu prévues au contrat pour bénéficier de la protection offerte par ce mécanisme juridique.