Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement rendu le 23 décembre 2025, a été saisi d’une demande conjointe d’homologation d’un accord transactionnel. Une banque, partie demanderesse, avait assigné une société et son dirigeant, parties défenderesses, dans le cadre d’un litige relatif à une facilité de crédit. Lors de l’audience du 3 novembre 2025, les parties ont sollicité l’homologation de leur protocole, la demanderesse confirmant son désistement d’instance. La question de droit portait sur la compétence du juge pour homologuer un accord transactionnel mettant fin au litige. Le tribunal a fait droit à la demande en homologuant le protocole et en constatant le désistement.
I. L’homologation d’un accord transactionnel par le juge consensuel
Le juge a homologué un accord régularisé entre les parties, fondant sa décision sur l’article 1568 du code de procédure civile. Il s’agit d’une validation judiciaire qui confère force exécutoire à la convention privée des parties. La valeur de cette homologation réside dans la transformation d’un contrat en un titre exécutoire, évitant ainsi une nouvelle procédure. En l’espèce, le tribunal a constaté que l’accord contenait des concessions réciproques, condition essentielle de la transaction. La portée de cette décision est de clore définitivement le litige devant la juridiction saisie.
II. Les effets procéduraux et financiers de l’homologation
Le jugement constate le désistement d’instance de la banque demanderesse, lequel est consécutif à l’homologation de l’accord transactionnel. Le tribunal a également décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et honoraires. Cette solution, conforme à la volonté des parties exprimée dans leur accord, écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, le tribunal a précisé que les dépens, liquidés à une somme modique, seraient partagés. Cette décision illustre la liberté contractuelle des parties de fixer les conséquences financières de leur règlement amiable.