Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 décembre 2025, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Libourne. Une société locatrice de véhicules avait assigné sa locataire défaillante en paiement de loyers impayés et d’indemnités. La défenderesse, pourtant régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge a soulevé d’office la question de sa compétence territoriale. La question de droit portait sur la validité de la clause attributive de compétence désignant Paris. La solution retient l’incompétence du tribunal parisien au motif que la clause litigieuse n’était pas suffisamment apparente.
I. L’application rigoureuse des conditions de validité de la clause attributive de compétence
Le tribunal a fait application de l’article 48 du code de procédure civile qui exige que la clause soit spécifiée de façon très apparente. Il a relevé que l’article 11.11 du contrat ne présentait aucun caractère distinctif par rapport aux autres clauses. Le juge a constaté que cet article était « rédigé en utilisant exactement les mêmes polices de caractères » (Motifs). Cette appréciation stricte de la visibilité de la clause constitue le fondement de la décision d’incompétence. La valeur de cette analyse réside dans la protection de la partie faible qui n’a pas comparu. Elle rappelle que le formalisme protecteur de l’article 48 ne saurait être éludé par un simple renvoi contractuel.
II. La portée du défaut de comparution sur le contrôle de la compétence
Le jugement applique l’article 93 du code de procédure civile qui autorise le juge à relever d’office son incompétence territoriale en l’absence du défendeur. Le tribunal a écarté l’argument de la demanderesse selon lequel un renvoi devant une autre juridiction ne garantirait pas la présence du défendeur. Cette motivation montre que le juge privilégie l’application de la règle légale de compétence à toute considération d’opportunité. La portée de cette décision est particulièrement dissuasive pour les professionnels qui rédigent des clauses types. Elle impose une vigilance accrue sur la présentation matérielle des clauses attributives de compétence dans les contrats d’adhésion.