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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 22 décembre 2025, n°2024073593

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 22 décembre 2025, a tranché un litige opposant deux sociétés de production audiovisuelle. Une société de production, coproductrice d’un documentaire, réclamait le paiement de sa quote-part des frais de production et de développement. La question de droit centrale était de savoir si ces sommes devaient être payées immédiatement ou seulement après l’amortissement complet de l’œuvre. Le tribunal a condamné le producteur délégué à verser la somme réclamée, rejetant l’exception de médiation préalable.

La validité de la clause de médiation préalable n’a pas fait obstacle à la saisine du juge.

Le tribunal a d’abord examiné la demande de sursis à statuer formée par le producteur délégué. Il a constaté que le contrat de coproduction imposait une médiation préalable devant l’AMAPA pour tout différend. Cependant, la société coproductrice a démontré avoir déjà saisi l’AMAPA en 2021, ce que le producteur délégué a contesté en affirmant que cette médiation ne portait pas sur les comptes définitifs. Le juge a relevé que, malgré plusieurs mises en demeure, le producteur délégué n’avait lui-même sollicité aucune nouvelle médiation. En conséquence, le tribunal a jugé que l’introduction de l’instance ne violait pas les stipulations contractuelles, écartant ainsi la fin de non-recevoir.

La qualification juridique des sommes réclamées a déterminé leur exigibilité immédiate.

Le tribunal a ensuite analysé la nature des créances pour décider si leur paiement était conditionné à l’amortissement du documentaire. Il a rappelé que le contrat de coproduction stipulait que « les frais de production et le salaire producteur seront partagés selon les pourcentages suivants » et que les coûts de développement « font partie des couts directs de production ». Le juge en a déduit que ces postes constituaient des coûts de production nécessaires, au même titre que les prestations techniques. Aucune clause ne subordonnait leur paiement à la rentabilité du film, contrairement à la répartition des recettes nettes part producteur régie par l’accord de transparence. La créance a donc été jugée certaine, liquide et exigible.

La portée de cette décision réside dans la clarification des obligations financières entre coproducteurs. Le jugement affirme la force obligatoire des stipulations contractuelles qui intègrent les frais de producteur dans les coûts de production. Il distingue nettement ces charges, dues dès la réalisation, des recettes nettes part producteur qui sont soumises à l’amortissement de l’œuvre. Cette solution protège le coproducteur qui apporte des prestations ou des avances en trésorerie, en lui garantissant un remboursement prioritaire sur les recettes. Elle rappelle que la liberté contractuelle permet d’écarter les règles supplétives de l’accord de transparence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».