Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 22 décembre 2025, a tranché un litige opposant un syndicat professionnel de boulangers à un fabricant industriel de brioches. Le syndicat estimait que l’utilisation des termes « boulanger » et « boulangerie » par le fabricant, dont la production est exclusivement industrielle, violait le code de la consommation. La question de droit centrale portait sur l’application de l’article L. 122-17 du code de la consommation à un produit qui n’est pas du pain. La solution retient que la brioche, produit de viennoiserie, n’est pas du pain, mais que l’usage des termes litigieux par le fabricant constitue une pratique commerciale déloyale.
I. L’application conditionnée de la protection de l’appellation « boulanger » à la nature du produit
Le tribunal a d’abord écarté l’application directe de l’article L. 122-17 du code de la consommation au produit en cause. Il a opéré une distinction fondamentale entre le pain et la brioche en se fondant sur leurs nomenclatures officielles distinctes. « Le tribunal dit donc que la brioche et ses dérivés briochés, produits par BVT ne sont pas du pain » (Motifs, page 7). Cette qualification préalable est déterminante car la protection de l’appellation « boulanger » est spécifiquement attachée à la fabrication du pain. Le tribunal écarte ainsi l’argument du syndicat qui assimilait la brioche au pain pour revendiquer la violation du texte. La portée de cette analyse est de délimiter strictement le champ d’application matériel de la protection légale.
II. La sanction de l’usage trompeur des termes « boulanger » et « boulangerie » pour un produit industriel
Malgré l’absence de violation directe de l’article L. 122-17, le tribunal a prononcé une interdiction d’usage des termes « boulanger » et « boulangerie ». Il a retenu que le fabricant, par sa communication systématique, créait une confusion avec le savoir-faire artisanal de la boulangerie. Le juge a caractérisé une pratique commerciale déloyale, le fabricant « en faisant une référence explicite à l’activité de boulangerie dans la commercialisation de ses produits, contrevient aux dispositions du code de la consommation susvisées » (Motifs, page 8). La valeur de cette solution est d’étendre la protection du consommateur au-delà du seul produit « pain » en sanctionnant l’usurpation de l’image de la boulangerie artisanale. La portée est dissuasive pour tout industriel utilisant ces termes pour des produits fabriqués en dehors du lieu de vente.