Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement avant dire droit du 22 décembre 2025, a débouté une société belge de sa demande de sursis à statuer. Cette société, créancière de l’État irakien, avait fait pratiquer des saisies conservatoires auprès d’une banque française. Après l’annulation définitive de ces saisies, elle sollicitait un nouveau sursis dans l’attente d’une décision dans un litige similaire opposant un autre créancier à un tiers. Le tribunal devait déterminer si cette affaire connexe justifiait de retarder le jugement au fond. Il a répondu par la négative, ordonnant la reprise de la procédure.
I. L’absence de lien démontré entre les instances justifie le rejet du sursis
Le tribunal constate que la société belge ne verse aux débats aucun élément sur l’affaire opposant SerVaas à BP2S. Il relève que “la société INSTRUBEL ne verse aux débats aucun élément sur l’affaire opposant SerVaas à BP2S” (Jugement, SUR CE, alinéa 4). En l’absence de pièces justificatives, le lien de dépendance entre les deux litiges n’est pas établi. La demande de sursis à statuer apparaît ainsi dépourvue de fondement probatoire suffisant pour être accueillie.
La valeur de ce motif est essentielle : le juge rappelle que le sursis à statuer suppose un risque sérieux de contrariété de décisions. L’absence de preuve du lien entre les instances prive la demande de sa raison d’être. La portée de ce refus est claire : la partie qui sollicite un sursis doit démontrer concrètement l’incidence de l’autre procès sur le sien. À défaut, le juge ne peut suspendre le cours normal de la justice.
II. L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de ne pas différer le jugement
Le tribunal affirme qu’“il est en outre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les parties au procès puissent obtenir un jugement dans un délai raisonnable” (Jugement, SUR CE, alinéa 5). Cette considération d’ordre public prime sur la simple attente d’une décision étrangère. Le juge estime que les événements déterminants pour le litige sont déjà survenus, rendant le sursis inutile.
La valeur de ce principe est celle d’une garantie procédurale fondamentale. L’exigence de célérité et d’efficacité du service public de la justice interdit de prolonger indéfiniment l’incertitude des parties. La portée de cette solution est pratique : elle incite les justiciables à concentrer leurs moyens sans escompter de reports abusifs. Le tribunal renvoie donc l’affaire à l’audience de mise en état pour que les parties concluent au fond sans plus attendre.