Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement avant dire droit du 22 décembre 2025, a débouté une société de droit belge de sa demande de sursis à statuer. La société créancière avait fait pratiquer des saisies conservatoires contre l’État irakien, annulées par la suite. Elle invoquait une procédure d’appel similaire impliquant un tiers pour justifier un nouveau sursis.
I. Le rejet du sursis fondé sur l’absence d’influence de l’instance parallèle
Le tribunal écarte la demande car le litige invoqué n’est pas de nature à influer sur l’issue du présent procès. Il constate que “INSTRUBEL ne verse aux débats aucun élément sur l’affaire opposant SerVaas à BP2S qui serait pendante en appel”. La valeur de ce refus est de rappeler que le sursis à statuer est une exception nécessitant une démonstration concrète de l’influence d’une décision future. Sa portée est de limiter les demandes dilatoires, en exigeant un lien juridique certain entre les deux instances.
II. L’autorité des décisions définitives justifiant la poursuite de l’instance
Le jugement oppose l’autorité des décisions irrévocables ayant déjà annulé les saisies de la demanderesse. Il relève que “l’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2023 a répondu à la demande de sursis à statuer” et qu’un jugement du 25 février 2025 a annulé les saisies, devenant définitif. La valeur de ce motif est de consacrer l’autorité de la chose jugée comme obstacle à un nouveau report. Sa portée est d’affirmer que la bonne administration de la justice impose de statuer sans délai lorsque les faits sont éclaircis.