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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 19 décembre 2025, n°J2025000852

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 19 décembre 2025, a statué sur les conséquences d’une fraude au virement ayant impliqué un acheteur, un vendeur et la banque du fraudeur. Un acompte avait été versé pour l’achat d’un véhicule, puis l’acheteur a reçu un faux RIB par courriel. Le virement du solde de 33 290 euros a ainsi été détourné sur un compte frauduleux ouvert auprès de la banque OKALI. L’acheteur a alors assigné le vendeur et cette banque pour obtenir réparation de son préjudice. La question de droit centrale portait sur la responsabilité de chacun dans la réalisation et l’aggravation de ce dommage. Le tribunal a rejeté la faute de la banque, retenu une négligence du vendeur et condamné l’acheteur à payer le prix de vente.

I. L’exonération de la banque réceptrice du virement

Le tribunal a écarté toute responsabilité de la banque OKALI en se fondant sur le principe de l’identifiant unique. Il a jugé que l’ordre de paiement avait été “exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement” (Motifs, 2). Cette exécution conforme exclut toute responsabilité pour mauvaise exécution, même en cas de fraude. La valeur de cette solution est de rappeler la prééminence du numéro de compte sur le nom du bénéficiaire dans les opérations de virement.

A. L’absence de faute dans l’exécution de l’ordre de virement

Le tribunal a rappelé que les prestataires de services de paiement n’avaient pas l’obligation de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et le titulaire du compte. Il a ainsi exclu l’application du droit commun de la responsabilité civile, jugé inapplicable en présence de ce régime spécial. La portée de cette décision est de confirmer que la banque qui crédite le compte correspondant à l’IBAN fourni est libérée de son obligation. L’erreur sur le nom du bénéficiaire ne peut donc lui être opposée.

B. L’absence de faute dans l’ouverture du compte et la procédure de recall

Le tribunal a considéré que l’acheteur ne rapportait pas la preuve de circonstances manifestes révélatrices d’une fraude lors de l’ouverture du compte. Il a également écarté toute faute dans la gestion de la demande de rappel de fonds, constatant que la banque avait agi “le plus rapidement possible” (Motifs, 3). Cette solution souligne que la simple mise en œuvre d’une procédure légale ne vaut pas reconnaissance de faute. La portée est de limiter le devoir de vigilance des banques en l’absence d’anomalie apparente.

II. La responsabilité partagée entre l’acheteur et le vendeur

Le tribunal a imputé une négligence au vendeur, sans pour autant exonérer l’acheteur de son obligation contractuelle. Il a ainsi établi un partage de responsabilité fondé sur les circonstances de la fraude et les comportements postérieurs. La solution distingue la cause initiale du dommage de la perte de chance de le réparer.

A. La faute de l’acheteur exclue, mais son obligation contractuelle maintenue

Le tribunal a estimé que l’acheteur n’avait pas commis de négligence en effectuant le virement, compte tenu de la multiplicité des échanges et de la similarité des adresses email. Il a cependant condamné l’acheteur à payer le prix de vente au vendeur, car la vente était parfaite. La valeur de ce point est de rappeler que le paiement reste dû malgré une fraude, sauf faute du créancier. La portée est de protéger le vendeur contre le risque de non-paiement.

B. La négligence du vendeur et la perte de chance de récupérer les fonds

Le tribunal a retenu une négligence du vendeur pour ne pas avoir pris au sérieux les alertes de l’acheteur, ce qui a retardé la procédure de recall. Il a évalué la perte de chance de récupérer les fonds à 10 % de la somme non restituée, soit 2 969,21 euros. Cette solution reconnaît que le vendeur a contribué à aggraver le préjudice de l’acheteur. La portée est d’ouvrir une voie de recours limitée pour la victime d’une fraude contre son cocontractant négligent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».