Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 19 décembre 2025, a tranché un litige relatif à un chèque falsifié. Une société, cliente d’une banque, avait émis un chèque de 18 000 euros au profit d’un fournisseur. Ce chèque a été dérobé, falsifié par le changement du bénéficiaire, puis présenté à l’encaissement et payé par la banque tirée. La société émettrice, n’ayant été informée du défaut de paiement que plusieurs mois plus tard, a assigné sa banque en restitution des fonds. La banque tirée a appelé en garantie la banque présentatrice du chèque litigieux. La question de droit centrale était de savoir si la banque tirée avait commis une faute en payant un chèque affecté d’une anomalie apparente. Le tribunal a débouté la société de l’ensemble de ses demandes, considérant que le paiement était libératoire.
L’absence d’anomalie apparente exonère la banque de sa responsabilité.
Le tribunal rappelle que la banque tirée n’est tenue qu’à un devoir de vigilance limité. Il précise que les obligations issues de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier ne peuvent être invoquées par le client. Ces diligences ont “pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes provenant du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées” (Motifs). La société émettrice ne peut donc pas se fonder sur ce texte pour exiger un contrôle de cohérence de l’opération avec ses habitudes. La banque n’avait pas à vérifier la qualité du bénéficiaire ou la conformité du chèque aux usages de son client.
Le juge écarte également l’existence d’une anomalie apparente sur le chèque litigieux. Il constate que “l’examen normalement attentif de l’original du chèque litigieux, produit en audience ne met pas en évidence de manipulation grossière” (Motifs). Les différences de calligraphie entre les mentions, soulevées par la société, ne constituent pas une anomalie suffisamment évidente pour un employé prudent. La banque a donc valablement présumé la régularité formelle du titre et effectué un paiement libératoire.
La portée de cette décision confirme la force de l’apparence en droit cambiaire.
La solution adoptée par le tribunal réaffirme un principe fondamental du droit des chèques. La présomption de libération du banquier tiré est conditionnée à l’absence d’anomalie apparente, appréciée strictement. Cette décision protège la sécurité des paiements en limitant la responsabilité du banquier à un contrôle formel sommaire. Elle évite d’imposer aux établissements une obligation de vigilance disproportionnée qui paralyserait le crédit.
Sur la valeur de l’arrêt, on soulignera le refus d’étendre le devoir de vigilance anti-blanchiment au profit du client. Le tribunal distingue nettement la protection de l’intérêt général de celle des intérêts privés du titulaire du compte. Enfin, en rejetant l’appel en garantie contre la banque présentatrice, le jugement confirme que la responsabilité du banquier tiré est seule en jeu. La banque présentatrice n’est tenue qu’en cas de faute prouvée, ce qui n’était pas le cas en l’absence d’anomalie.