Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a condamné une société débitrice au paiement du solde débiteur de son compte courant professionnel. Une banque avait assigné sa cliente après des mises en demeure infructueuses consécutives à un découvert non autorisé. La question centrale portait sur le caractère certain et exigible de la créance fondée sur la convention de compte. Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant la société débitrice à payer la somme principale due.
I. La reconnaissance du caractère contractuel et exigible de la créance bancaire.
Le tribunal a rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à leurs parties. Il a constaté que la convention de compte imposait un fonctionnement exclusivement créditeur et prévoyait les conséquences d’un dépassement. Le juge a relevé que la banque versait aux débats la convention de compte et les relevés de mouvements. Il a ainsi estimé que « le montant demandé par la BANQUE (…) est cohérent avec ces pièces » (Motifs, 3/ Sur son mérite). La créance a donc été jugée certaine, liquide et exigible.
II. Les conséquences financières et procédurales de la condamnation.
Le tribunal a assorti la condamnation principale d’intérêts au taux plafond réglementaire minoré. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. En application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de mille euros a été allouée à la banque. Enfin, le juge a joint deux instances et condamné la société débitrice aux dépens en tant que partie perdante.