Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 19 décembre 2025, s’est prononcé sur plusieurs incidents de procédure. Des actionnaires minoritaires et une société de droit portugais avaient saisi la juridiction de demandes distinctes liées à une opération de cession. La question centrale portait sur l’opportunité de joindre ces différentes instances, ainsi que sur la légitimité d’une demande de production forcée de pièces.
Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’intervention forcée d’une société holding. Il a considéré que sa présence était indispensable pour fournir des explications et assurer l’opposabilité du jugement à venir. Cette décision, fondée sur l’article 331 du code de procédure civile, revêt une valeur pragmatique en garantissant le contradictoire. Sa portée est de sécuriser l’efficacité de la décision future en réunissant tous les acteurs nécessaires.
Sur la demande de jonction, le juge a opéré une distinction nette entre les litiges. Il a rejeté la jonction de l’instance relative au mandat social avec les autres procédures, estimant qu’aucune interdépendance contractuelle n’était caractérisée. En revanche, il a ordonné la jonction des trois instances portant sur la cession, le pacte d’associés et l’intervention forcée. Le tribunal a justifié sa décision par l’existence d’un lien entre ces litiges, justifiant une bonne administration de la justice.
Cette solution révèle la conception retenue de la connexité, qui exige une corrélation telle que la solution de l’une doive nécessairement influencer celle de l’autre. Le tribunal a ainsi fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour éviter des jugements contradictoires sur une même opération économique. La portée de cette décision est de concentrer le débat sur le cœur du litige.
Concernant la demande de communication de pièces, le tribunal a rappelé les conditions strictes de l’article 142 du code de procédure civile. Il a souligné que la demande, portant sur l’intégralité de boîtes mail et des communications sur trois ans, ne satisfaisait à aucune de ces exigences. Le juge a notamment retenu que la demanderesse ne démontrait pas l’utilité directe et déterminante des pièces pour la solution du litige.
Le tribunal a rejeté la demande en relevant que la mention d’un volume de fichiers sans analyse qualitative ne saurait suffire. Il a ainsi sanctionné une tentative de mesure d’investigation générale, contraire à l’esprit de la production forcée. La valeur de cette décision est de réaffirmer le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue un fait.
Enfin, le tribunal a réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum deux sociétés aux dépens des incidents. Cette condamnation in solidum souligne la responsabilité conjointe des parties ayant succombé dans leurs demandes incidentes. La portée de cette décision est de répartir la charge des frais de justice liés à ces incidents.