Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg. Une société de travail temporaire avait assigné une entreprise de paysagiste en paiement de factures impayées. Le défendeur, non comparant, avait adressé un courrier contestant la compétence parisienne. La question de droit portait sur la validité d’une clause attributive de compétence contenue dans des conditions générales de vente. Le juge a retenu l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office.
I. La validité conditionnelle de la clause attributive de compétence
Le tribunal rappelle que l’article 48 du code de procédure civile impose des conditions strictes de validité pour la clause attributive de compétence. Cette clause doit être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée. En l’espèce, le demandeur invoquait l’article 13 de ses conditions générales de vente. Le juge constate que « les conditions générales ne sont pas signées » (Motifs). Aucun document contractuel ou facture ne rappelle cette clause ni ne démontre une acceptation expresse. La clause est donc réputée non écrite, faute de respecter les exigences de l’article 48 du code de procédure civile.
II. L’office du juge face à l’absence de comparution du défendeur
Le tribunal applique l’article 93 du code de procédure civile qui autorise le relevé d’office de l’incompétence territoriale. Le défendeur, bien qu’absent, a manifesté sa volonté de défendre par un courrier indiquant son impossibilité de se déplacer. Le juge considère que « la distance géographique invoquée constitue par ailleurs un élément objectif rendant difficile l’exercice du contradictoire » (Motifs). En application de l’article 42 du même code, la compétence revient à la juridiction du lieu où demeure le défendeur. Le tribunal privilégie ainsi la protection du contradictoire et la proximité géographique. Cette solution rappelle que le juge doit garantir l’équité procédurale, même en l’absence de comparution. La portée de cette décision est de rappeler la rigueur exigée pour les clauses attributives de compétence. Elle souligne également le pouvoir du juge de suppléer la carence procédurale du défendeur non comparant.