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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 19 décembre 2025, n°2025044270

Le tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a condamné un audioprothésiste à rembourser des prestations de tiers payant indûment perçues. Une mutuelle gestionnaire d’un régime complémentaire d’assurance maladie avait versé 44 700 euros à un centre d’audioprothèse, puis, après contrôle, réduit sa demande de remboursement à 32 340 euros. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ce qui a conduit le juge à statuer par application de l’article 472 du code de procédure civile. La question de droit portait sur le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu fondée sur la convention de tiers payant et les articles 1302 et suivants du code civil. Le tribunal a fait droit à la demande, jugeant la créance certaine, liquide et exigible.

Le fondement contractuel de l’action en répétition

Le tribunal a d’abord retenu l’opposabilité de la convention de tiers payant liant les parties. Il a constaté que “la convention de tiers payant Kalixia audio engageant LAUDISENS a eu un commencement d’exécution et est opposable aux parties”. Cette solution ancre la demande de remboursement dans le cadre d’un rapport contractuel préexistant, renforçant la légitimité de la mutuelle à agir. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que les stipulations conventionnelles, notamment l’article III.1, constituent un titre pour le créancier. La portée est de soumettre le professionnel de santé à un contrôle a posteriori rigoureux, dont le non-respect déclenche l’obligation de restitution.

Le tribunal a ensuite appliqué les règles de la répétition de l’indu. Il a relevé que “les pièces fournies par LAUDISENS à HARMONIE, et versée au débat par HARMONIE, démontre que les conditions d’exercice de la profession d’audioprothésiste au titre de l’article L4361-7 du code de la santé publique n’ont pas été respectées”. Le juge se fonde ici sur l’article 1302 du code civil, qui dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”. La valeur de cette décision est de lier l’indu à l’irrégularité des prestations, étendant la répétition aux paiements effectués en violation d’une réglementation professionnelle. La portée est dissuasive pour les audioprothésistes, qui doivent justifier de la régularité de leurs actes.

L’appréciation souveraine des preuves et des intérêts

Le tribunal a souverainement apprécié la reconnaissance implicite de la dette par le défendeur. Il a noté que “LAUDISENS a communiqué à HARMONIE un certain nombre de pièces justifiant certains paiement et LAUDISENS a réduit sa demande à 32.340,00 €”. Ce comportement est interprété comme un aveu de l’obligation de remboursement, en application de l’article 1302-1 du code civil. La valeur de ce raisonnement est de déduire de la passivité et des échanges partiels une reconnaissance de l’indu. La portée est de faciliter la preuve pour le créancier, le débiteur ne pouvant se retrancher derrière son absence de comparution.

Enfin, le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 30 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure. Il a condamné le défendeur aux dépens et à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de cette condamnation accessoire est de compenser les frais exposés par la mutuelle pour faire valoir ses droits. La portée de ce jugement est d’affirmer que le silence du défendeur ne fait pas obstacle à une condamnation, dès lors que la demande est régulière et bien fondée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».