Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a statué sur une demande en paiement formée par un loueur de matériel de photocopie contre sa cocontractante défaillante. La locataire, une société de droit monégasque, avait cessé de régler ses loyers à partir de février 2020, conduisant à la résiliation du contrat par le bailleur. La question de droit portait sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes du créancier malgré la radiation de la débitrice du registre du commerce monégasque. Le tribunal a fait droit à la majeure partie des prétentions, notamment en condamnant la défenderesse au paiement des loyers impayés.
La survie de la personnalité morale après radiation administrative fonde la recevabilité de l’action.
Le juge a d’abord examiné la régularité de l’assignation et la recevabilité de l’action, malgré l’absence de la partie défenderesse. Il a relevé que la radiation définitive de la société monégasque du répertoire du commerce n’emportait pas perte de sa personnalité morale. Il a précisé que « cette radiation définitive n’a cependant pas pour effet d’entraîner la perte de la personnalité morale, qui subsiste tant que celle-ci n’a pas apuré son passif » (Motifs, point 1). Cette solution, conforme aux articles R. 123-137 et R. 123-138 du code de commerce, permet au créancier d’agir contre une société dissoute. Elle assure la protection des créanciers en évitant que la radiation administrative ne fasse obstacle au recouvrement des dettes sociales.
La clause contractuelle de résiliation et l’absence de contestation justifient la condamnation au paiement des loyers impayés.
Sur le fond, le tribunal a constaté que la locataire n’avait pas comparu et n’avait pas contesté les décomptes produits par le demandeur. Il a appliqué la clause P5 du contrat, qui prévoit la résiliation de plein droit après mise en demeure infructueuse, et l’article L3 sur les conséquences pécuniaires. Le juge a ainsi condamné la débitrice à payer la somme de 14 076,23 euros au titre des factures impayées, tout en écartant la demande relative à une facture de non-restitution non justifiée. Cette décision illustre la force obligatoire des conventions et la rigueur du juge dans l’appréciation des preuves.
Les demandes accessoires, clause pénale et intérêts, sont admises sur le fondement du contrat et du code de commerce.
Le tribunal a fait droit aux demandes d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce et aux mentions portées sur chaque facture. Il a également accordé la clause pénale de 5% prévue à l’article L3 du contrat, soit 703,81 euros, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 800 euros. Ces condamnations sanctionnent le non-respect des obligations contractuelles et légales du débiteur en matière de délais de paiement.
L’astreinte ordonnée pour la restitution du matériel reflète un équilibre entre l’efficacité et la proportionnalité de la mesure.
Enfin, le juge a ordonné la restitution du matériel loué sous astreinte de 30 euros par jour pendant soixante jours, après un délai de trente jours suivant la signification. Cette mesure, moins sévère que les 200 euros réclamés, garantit l’exécution de l’obligation tout en respectant le principe de proportionnalité. La décision rappelle que l’astreinte est un moyen de pression efficace, mais que son montant doit rester adapté à la nature de l’obligation et à la situation du débiteur.