Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2025, a débouté une société spécialisée dans l’informatisation des officines de pharmacie de sa demande en paiement. La demanderesse poursuivait une officine pour résiliation anticipée de contrats à durée déterminée et non-paiement du solde. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. La question de droit portait sur l’existence d’une durée contractuelle justifiant la créance. Le tribunal a jugé que le contrat ne prévoyait aucune durée et a rejeté l’intégralité des demandes.
L’absence de preuve d’une durée contractuelle déterminée.
Le juge a constaté que la demanderesse n’a pas justifié de la durée des contrats malgré une invitation expresse. Il relève que « les conditions générales ne sont ni paraphées ni signées et ne sont donc pas opposables » (Motifs). De plus, « la première page du contrat Smart RX ne fait référence à aucune date » (Motifs). Les autres clauses examinées ne mentionnent pas non plus de durée précise. Le tribunal en déduit logiquement que le contrat était à durée indéterminée. Cette analyse factuelle stricte prive la demanderesse de tout fondement à sa réclamation.
La charge de la preuve et l’office du juge en l’absence du défendeur.
Le tribunal rappelle son office en application de l’article 472 du code de procédure civile. Il ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la demanderesse échoue à démontrer le bien-fondé de sa créance. L’absence de communication de la note en délibéré sollicitée est déterminante. La valeur de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution ne dispense pas le demandeur de prouver sa créance. La portée est d’affirmer que le juge doit vérifier le fondement juridique de la demande, même non contestée.