Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 19 décembre 2025, s’est prononcé sur des incidents de procédure dans un litige opposant dix investisseurs à leur conseiller en investissements, son assureur, une société holding et ses administrateurs. Les demandeurs avaient souscrit des placements complexes recommandés par le conseiller, lesquels sont devenus illiquides après la liquidation judiciaire de la société mère du groupe. Saisi d’une exception d’incompétence territoriale et d’une demande de dépaysement, le tribunal a ordonné la disjonction des instances et le renvoi des parties devant deux juridictions distinctes.
La recevabilité de l’exception d’incompétence est d’abord confirmée par le tribunal. Il rappelle que la demande a été formée in limine litis et qu’elle désigne précisément la juridiction de renvoi, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 42 du code de procédure civile. Cette solution, classique, assure la sécurité juridique des exceptions soulevées avant toute défense au fond.
Le lien de connexité entre les actions n’est pas retenu par la juridiction parisienne. Elle constate que l’action contre le conseiller repose sur sa responsabilité contractuelle pour un manquement antérieur aux souscriptions, tandis que celle contre la holding et ses administrateurs est fondée sur une responsabilité délictuelle postérieure. L’absence de connexité justifie la disjonction des instances.
Le tribunal exerce ainsi son pouvoir souverain d’appréciation de l’opportunité de la disjonction. Il écarte tout risque de contradiction entre les décisions futures, ces deux actions portant sur des périodes et des fondements juridiques distincts. Cette appréciation concrète de la bonne administration de la justice préserve l’efficacité procédurale.
La compétence territoriale est ensuite déterminée pour chaque action disjointe. Le tribunal renvoie l’affaire concernant le conseiller et son assureur devant le tribunal des activités économiques du Mans, lieu de leur siège social. Cette solution applique strictement la règle de compétence de droit commun.
La qualité à agir des administrateurs autres que la magistrate est reconnue par le tribunal. Il estime que leur condamnation étant sollicitée in solidum avec celle-ci, ils ont un intérêt manifeste à demander le dépaysement. Cette interprétation extensive de l’article 47 du code de procédure civile évite un risque de contrariété de décisions.
Le tribunal précise que « rien ne permet, au visa de l’article 47 du CPC, de s’opposer au dépaysement de l’affaire pour les administrateurs de PIERRES INVESTISSEMENT autres que Mme [M] » (Sur la qualité à agir). Cette solution pragmatique garantit l’unité de traitement de l’instance.
La demande de dépaysement est jugée recevable et fondée. Le tribunal écarte le moyen de tardiveté en relevant que l’ampleur médiatique de l’affaire et les critiques contre la magistrate sont apparues postérieurement à l’instance en référé. Il souligne la nécessité de préserver l’impartialité de la juridiction.
Le choix du tribunal de Nanterre, limitrophe mais ressortissant d’une cour d’appel différente, est retenu. Cette décision écarte tout soupçon de partialité qui pourrait naître du maintien de l’affaire devant le tribunal où siège la magistrate défenderesse. La portée de cette solution est de garantir l’apparence d’impartialité.
La valeur de ce jugement réside dans son articulation des incidents procéduraux. En ordonnant la disjonction et le dépaysement, il assure une répartition cohérente des compétences tout en préservant la sérénité des débats futurs. La décision illustre la conciliation entre les droits procéduraux des parties et les exigences d’une bonne justice.