Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 19 décembre 2025, a statué sur le recouvrement d’un prêt garanti par l’État et d’un solde débiteur. L’établissement bancaire avait assigné l’agence immobilière en paiement après la déchéance du terme du prêt. La question centrale portait sur l’existence d’une faute de la banque lors de l’octroi du rééchelonnement du PGE.
La validité du rééchelonnement du prêt a été reconnue par le tribunal. Le juge a considéré que la cessation d’activité de l’emprunteuse n’était pas une condition bloquante, celle-ci étant restée in bonis. Le tribunal a retenu que “le contrat de prêt ne stipulait aucune condition à remplir pour l’octroi du rééchelonnement outre la demande” (Sur ce, le tribunal). La valeur de cette solution est de rappeler que la liberté contractuelle prime en l’absence de clause expresse. Sa portée est de limiter le devoir de mise en garde de la banque lorsque l’emprunteur sollicite une simple faculté contractuelle.
Le taux d’intérêt de l’avenant a été jugé valide et non nul par la juridiction. L’emprunteuse comparait le TEG incluant l’assurance au taux nominal, ce que le tribunal a écarté. Le juge a relevé que “le taux d’intérêt de 0,7% de l’avenant est le taux qui est à comparer aux 0% d’intérêt du prêt initial” (Sur le taux d’intérêt de l’avenant). La valeur de ce raisonnement est de clarifier la distinction entre taux nominal et TEG dans le contentieux du crédit. Sa portée est de protéger la sécurité juridique des avenants conclus pendant la crise sanitaire.
La demande de délais de paiement a été rejetée faute de preuve de bonne foi. Le tribunal a constaté que l’agence immobilière “n’a pas démontré sa bonne foi” en ne répondant pas aux mises en demeure (Sur le report de 24 mois). La valeur de cette décision est de rappeler le caractère conditionnel des délais judiciaires. Sa portée est d’exiger du débiteur qu’il justifie d’une perspective réelle de remboursement pour obtenir un report.