Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 18 décembre 2025 dans une affaire complexe de transport maritime de parfums. Un commissionnaire de transport avait confié à un voiturier l’acheminement d’un container, lequel a été dérobé à deux reprises sur le terre-plein d’un dépositaire. La question de droit portait sur l’engagement de la responsabilité du commissionnaire et l’application des plafonds d’indemnisation en l’absence de faute inexcusable du transporteur. La solution retient la responsabilité du commissionnaire mais refuse le déplafonnement de l’indemnité, limitant la réparation au plafond contractuel.
I. La responsabilité du commissionnaire engagée mais limitée par l’absence de faute inexcusable
Le tribunal rappelle que le commissionnaire de transport est garant de la perte des marchandises confiées à son substitué. La qualité de commissionnaire de la société Active Freight Management n’étant pas contestée, sa responsabilité est engagée pour les deux vols successifs. Cette solution est classique et conforme à l’article L.132-5 du code de commerce qui institue une présomption de responsabilité.
Cependant, le juge écarte la qualification de faute inexcusable invoquée par les assureurs pour déplafonner l’indemnité. Il retient que les éléments soulevés « n’établissent pas le critère d’intentionnalité » (Point 3) et qualifie la faute de simple négligence. Cette appréciation stricte de la faute inexcusable s’inscrit dans une jurisprudence exigeante, protégeant le système de plafonnement légal.
En conséquence, le tribunal applique le plafond de l’article 22.1 du contrat-type, fixant l’indemnité à 23 379,93 euros. Cette solution a une portée pratique importante car elle rappelle que le simple défaut de surveillance ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable, même en présence de marchandises de valeur.
II. Les recours en garantie limités par l’absence de contrat et de faute démontrée
Le tribunal rejette l’appel en garantie dirigé contre la société Bolloré Logistics, dont la prestation se limitait à l’empotage. Il constate que « les allégations de fautes commises par BOLLORÉ en l’absence de retour du container à son entrepôt sont dénuées de fondement » (Point 4). Cette solution confirme que le donneur d’ordre ne peut étendre la responsabilité d’un prestataire au-delà de sa mission contractuelle.
S’agissant de la société Logistic Containers Services, le juge écarte toute responsabilité contractuelle ou délictuelle. Il relève que le voiturier « a déposé le container litigieux sur le terrain appartenant à LCS sans demander d’autorisation » (Point 5), excluant ainsi l’existence d’un contrat de dépôt. Cette solution a une valeur pédagogique car elle rappelle qu’un simple stationnement sur un terrain ne crée pas de lien contractuel.
Enfin, le tribunal condamne l’assureur du voiturier à garantir partiellement le commissionnaire, appliquant la clause de la police limitant l’indemnisation à 70% en cas de stationnement non sécurisé. La portée de cette décision est de rappeler que l’action directe du tiers lésé est limitée par les plafonds et franchises contractuels de la police d’assurance.