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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 2025, n°2025097506

Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance de référé le 18 décembre 2025. Un laboratoire cosmétique, tête d’un réseau de distribution sélective, assignait en urgence trois sociétés d’un groupe exploitant une plateforme de vente en ligne. Il leur reprochait la commercialisation de ses produits hors réseau et sollicitait la cessation des ventes, le retrait des annonces et une mesure de communication forcée. La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés pouvait faire droit à ces demandes. Le président du tribunal a partiellement fait droit à la demande en déclarant certaines prétentions sans objet et a rejeté la mesure d’injonction de communication.

L’office du juge des référés face à la disparition du trouble allégué.
Le juge constate que la cessation des ventes litigieuses avant sa saisine prive d’objet les demandes principales. Il relève que « les deux premières demandes formulées par LABORATOIRE NUXE, à savoir la cessation immédiate de la commercialisation des produits de marque NUXE et le retrait de toute annonce relative à cette commercialisation sont devenues sans objet ». Cette solution s’impose car le référé est un instrument de réaction rapide à un trouble actuel. En l’espèce, le trouble avait disparu avant même l’engagement de l’instance, rendant toute mesure conservatoire inutile. La valeur de cette décision est de rappeler que le référé ne peut ordonner des mesures pour un passé définitivement révolu. Sa portée est de circonscrire strictement l’objet du litige à ce qui subsiste, ici la demande de communication de documents.

L’impossible caractérisation du trouble manifestement illicite en présence de contestations sérieuses.
Le juge refuse d’ordonner la communication des sources d’approvisionnement en raison de contestations sérieuses. Il estime que « la remise en cause par les sociétés défenderesses de l’existence, de la licéité et de l’opposabilité du réseau de distribution sélective des produits NUXE […] constitue une contestation sérieuse ». Il ajoute que le critère de « trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 CPC, ne trouve pas non plus à s’appliquer ici ». Le sens de ce raisonnement est que le juge de l’évidence ne peut trancher un débat aussi complexe sur l’existence et la validité d’un réseau de distribution. La valeur de cette solution est de préserver la compétence du juge du fond pour ces questions techniques. Sa portée est de rappeler que la simple allégation d’un réseau de distribution sélective ne suffit pas à établir un trouble manifeste, surtout lorsque sa réalité est contestée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».