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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 2025, n°2025086594

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025, s’est prononcé sur la tierce opposition formée par l’expert-comptable d’une société contre le jugement ayant ouvert sa liquidation judiciaire. La société débitrice avait été placée en liquidation judiciaire le 25 septembre 2025 sur assignation de l’URSSAF, sans que son dirigeant ait pu présenter ses observations. L’expert-comptable, créancier pour 5 004 euros, a formé tierce opposition le 10 octobre 2025, dans le délai légal de dix jours. La question de droit portait sur la recevabilité de cette voie de recours et sur l’opportunité de rétracter le jugement de liquidation au profit d’un redressement judiciaire. Le tribunal a accueilli la tierce opposition et ordonné la rétractation du jugement de liquidation, tout en ouvrant une procédure de redressement judiciaire.

La recevabilité de la tierce opposition a été admise sur le double fondement du délai et de l’intérêt à agir. Le tribunal constate que la tierce opposition a été formée le 10 octobre 2025, soit avant la publication au BODACC du jugement attaqué, et donc dans le délai de dix jours prévu par l’article R.661-2 du code de commerce. Sur la qualité à agir, le juge rappelle que le créancier non partie ni représenté au jugement doit invoquer un moyen propre ou une fraude. La décision retient que l’expert-comptable « a une connaissance intime d’ICMD, de son fonctionnement et de sa situation financière », ce qui constitue un moyen distinct de celui des autres créanciers. Cette solution illustre une conception souple de la notion de moyen propre, valorisant la compétence technique du professionnel du chiffre.

La recevabilité ainsi admise, le tribunal examine le bien-fondé de la tierce opposition en se fondant sur des éléments factuels et comptables. Il relève que le dirigeant n’a pas été touché par la convocation à l’audience, privant la société de son droit de présenter ses arguments sur sa santé financière. Les documents comptables produits, notamment un résultat net de 186 472 euros au 30 novembre 2025 et des liquidités de 73 500 euros, démontrent une situation moins dégradée que celle initialement retenue. Le tribunal en déduit que « la société est en état de cessation des paiements mais qu’il n’est pas démontré qu’un redressement soit manifestement impossible ». Cette appréciation marque un retour à l’orthodoxie du droit des procédures collectives, qui privilégie le redressement lorsque la viabilité économique est établie.

La portée de cet arrêt est double pour le droit des procédures collectives et pour la voie de la tierce opposition. D’une part, il rappelle que la liquidation judiciaire ne doit être prononcée qu’en l’absence de toute perspective de redressement, même en présence d’une dette fiscale ancienne. D’autre part, il consacre la légitimité de l’expert-comptable à agir en justice pour défendre la pérennité de son client, au nom d’un intérêt professionnel distinct de celui des créanciers ordinaires. La décision du tribunal, en ouvrant un redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois, privilégie l’intérêt social et celui des étudiants bénéficiant de l’enseignement dispensé. Ce jugement s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des entreprises viables, tempérant la rigueur des critères de la cessation des paiements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».