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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 2025, n°2025075589

Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance de référé le 18 décembre 2025. Des demandeurs sollicitaient la rétractation d’une ordonnance du 28 février 2025 homologuant un protocole transactionnel. La question de droit portait sur l’étendue du contrôle du juge de la rétractation et la recevabilité des demandes annexes. Le président a confirmé l’ordonnance d’homologation et déclaré irrecevables les autres prétentions.

La recevabilité des demandes accessoires est limitée par les pouvoirs du juge de la rétractation.

Le juge rappelle que la demande de nullité des saisies-attributions échappe à sa compétence. Il énonce qu’il est incompétent pour se prononcer sur ces mesures qui relèvent du juge de l’exécution. Cette solution est conforme à la répartition légale des compétences entre les juridictions.

Le président déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par les demandeurs. Il précise que seules les prétentions relatives à l’homologation du protocole peuvent être examinées. Cette décision délimite strictement le cadre du référé-rétractation.

Le contrôle du juge de l’homologation se limite à la licéité et à l’ordre public de l’accord.

Le juge rappelle le fondement de son contrôle en citant l’article 1544 du code de procédure civile. Il énonce que « n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public » (Motifs). Cette règle fixe le périmètre de son office.

Le président constate que le protocole porte sur le paiement de redevances contractuelles dues et reconnues. Il en déduit que son objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public. Cette appréciation concrète valide la convention sans examiner les vices du consentement allégués.

La portée de cette ordonnance est de rappeler le rôle limité du juge de l’homologation et de la rétractation. Le président ne peut pas se substituer au juge du fond pour analyser les conditions de formation du contrat. La solution préserve l’autonomie de la voie transactionnelle et des procédures distinctes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».