Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 18 décembre 2025.
Un établissement financier spécialisé a consenti un crédit à une société et à son président pour l’achat d’un véhicule professionnel. Les emprunteurs ayant cessé leurs paiements, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et assigné le co-emprunteur personne physique. La question centrale portait sur la régularité de l’action et le bien-fondé des demandes pécuniaires et de restitution. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des prétentions du demandeur.
La compétence du tribunal et la recevabilité de l’action ont d’abord été établies.
Le juge a retenu sa compétence en relevant que le contrat précisait son affectation professionnelle. Il a estimé que « les engagements souscrits par Monsieur [V] [J], ‘Co-Emprunteur’ dans le cadre du contrat de crédit, portant sur le financement d’un véhicule d’une valeur de 24 450 €, constituent un acte de commerce par accessoire » (point 24 du jugement). Cette qualification emporte la compétence du tribunal des activités économiques et écarte l’application du code de la consommation.
La régularité procédurale a été vérifiée au regard de l’article 472 du code de procédure civile. Le défendeur, non comparant et non représenté, a été régulièrement assigné, ce qui autorisait le juge à statuer sur le fond du dossier.
La solution retenue confirme la force obligatoire des stipulations contractuelles pour un emprunteur professionnel, même en l’absence de débat contradictoire. Sa valeur est de rappeler que la signature d’un contrat de crédit commercial engage solidairement les co-emprunteurs.
Ensuite, le tribunal a condamné le défendeur au paiement des sommes dues et à la restitution du véhicule.
Le juge a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible au vu des pièces produites. Il a appliqué les clauses pénales du contrat en retenant que « l’analyse par le tribunal des documents produits (…) permet de confirmer qu’en application des stipulations contractuelles acceptées par le co-emprunteur, Monsieur [V] [J] est bien redevable » (point 32 du jugement). La condamnation inclut l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû.
L’astreinte a été ordonnée pour contraindre à la restitution du véhicule, dont la vente permettra de réduire la dette. Cette mesure accessoire illustre le pouvoir du juge de garantir l’exécution efficace de sa décision.
La portée de ce jugement est de souligner la rigueur avec laquelle les tribunaux sanctionnent l’inexécution d’un contrat commercial. Le défaut de comparution du défendeur n’a pas empêché le prononcé de condamnations sévères sur le fondement des pièces unilatérales du demandeur.