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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 2025, n°2025047825

Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 18 décembre 2025. Une société de leasing a assigné une société de location de véhicules pour inexécution de huit contrats de crédit-bail. La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. La question de droit portait sur le montant des sommes dues après résiliation des contrats. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en réduisant certaines clauses pénales.

I. La compétence et la recevabilité de l’action du créancier

Le tribunal a retenu sa compétence en vertu d’une clause attributive de juridiction. Il a constaté que cette clause était stipulée dans le dernier article du contrat en caractères gras. Le juge a ainsi estimé que les conditions de l’article 48 du code de procédure civile étaient remplies. La clause était opposable à la société débitrice car les deux parties étaient commerçantes. Le tribunal a également jugé l’action recevable, la demanderesse justifiant d’un intérêt à agir. La régularité de l’assignation et la qualité de commerçante de la défenderesse ont été vérifiées.

La valeur de cette décision réside dans l’application stricte des conditions de validité d’une clause attributive de compétence. Le juge s’assure que la clause est « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » (article 48 du code de procédure civile). La portée est de rappeler que le formalisme protecteur de l’article 48 ne s’applique pas entre commerçants avertis. Le tribunal exerce ici un contrôle concret de l’opposabilité de la clause, sans se limiter à une simple vérification de son existence.

II. L’évaluation des conséquences financières de la résiliation

Le tribunal a constaté la validité de la résiliation des contrats pour non-paiement des loyers. Il a ensuite procédé au calcul de l’indemnité due par la débitrice. Le juge a retenu les loyers échus impayés, les intérêts de retard et les loyers à échoir. Il a également admis le principe de l’indemnité contractuelle de résiliation de 10%. En revanche, il a rejeté la demande de paiement de l’option d’achat, incompatible avec la restitution des véhicules.

Le tribunal a exercé son pouvoir de modération sur la clause pénale relative aux loyers impayés. Il a jugé que cette clause, cumulée avec l’indemnité de résiliation et un intérêt mensuel de 1,5%, était « manifestement excessive » (article 1231-5 du code civil). Il a donc réduit son montant de 50%. La portée de ce contrôle est de rappeler que le juge peut, même d’office, modérer une pénalité disproportionnée. Le caractère indemnitaire de la clause pénale ne doit pas se transformer en une sanction purement punitive pour le débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».