Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 18 décembre 2025. Un résident ivoirien assignait une société de spectacle parisienne pour obtenir le paiement de recettes de billetterie. La question centrale portait sur l’existence d’un lien contractuel direct entre le demandeur et la défenderesse. Le tribunal a débouté le demandeur de l’intégralité de ses prétentions.
I. L’absence de preuve d’un lien contractuel direct
Le tribunal a écarté l’existence d’un contrat entre les parties en raison de l’absence de preuve. Il a constaté que le demandeur ne produisait « aucun contrat signé entre lui-même et BOSS PLUS » (point 33). Les versements d’argent évoqués n’étaient pas effectués directement par le demandeur mais par des tiers. Les témoignages produits ne faisaient état que de versements pour le compte du demandeur, sans établir un rapport contractuel personnel. Le juge a retenu que « les pièces produites au titre de versements effectués pour le compte de M. [V] ne justifient aucun lien contractuel de fait » (point 33). La solution applique strictement l’article 1199 du code civil sur l’effet relatif des contrats. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la preuve du contrat incombe à celui qui s’en prévaut. La portée de cette décision est de limiter les actions en paiement aux seules parties ayant personnellement contracté.
II. Le rejet des demandes accessoires en l’absence de créance principale
Le tribunal a logiquement rejeté les demandes de dommages-intérêts et d’intérêts moratoires. Dès lors que le demandeur n’établissait pas sa qualité de créancier, aucune obligation de somme d’argent ne pouvait naître. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive était privée de fondement. Le juge a précisé que les dépens seraient mis à la charge du demandeur qui succombe. Cette solution se fonde sur le principe selon lequel l’accessoire suit le principal. La valeur de cette décision est de souligner le caractère indivisible des demandes principales et accessoires. Sa portée est d’éviter que des prétentions indemnitaires ne prospèrent en l’absence de droit de créance établi.