Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2025, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action en responsabilité intentée par un ancien salarié contre le liquidateur amiable de la société propriétaire du fonds de commerce. Le demandeur, dont les droits salariaux avaient été reconnus par un jugement prud’homal du 10 mars 2022, recherchait la responsabilité du défendeur pour défaut d’inscription de sa créance au passif de la liquidation. La question de droit centrale portait sur la compétence matérielle du tribunal saisi d’une action fondée sur une créance salariale. Le tribunal a retenu son incompétence au profit de la juridiction prud’homale.
I. L’incompétence matérielle du tribunal des activités économiques fondée sur la nature de la créance invoquée.
Le tribunal a d’abord rappelé la distinction entre les compétences du conseil de prud’hommes et celles du tribunal de commerce. Il a cité l’article L. 1411-1 du code du travail pour définir le champ du juge prud’homal. Puis il a visé l’article L. 721-3 du code de commerce pour circonscrire la compétence commerciale.
Le juge a ensuite qualifié la nature de l’action introduite devant lui. Il a constaté que le demandeur n’agissait pas en qualité de créancier commercial mais de créancier salarial. Son action reposait exclusivement sur des droits issus de son contrat de travail.
En conséquence, le tribunal a estimé que le litige ne relevait pas de sa compétence. Il a appliqué la règle de compétence d’attribution en faveur de la juridiction prud’homale.
La solution retenue est conforme à la séparation des ordres de juridictions. Elle réaffirme que la nature de la créance détermine la compétence, et non la qualité du défendeur.
II. Les conséquences procédurales de l’incompétence et le sort des demandes accessoires.
Ayant constaté son incompétence, le tribunal n’a pas examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le défendeur. Il a logiquement écarté l’exception de prescription sans se prononcer sur son bien-fondé.
Le tribunal a prononcé le renvoi des parties à mieux se pourvoir. Il a ainsi respecté le principe selon lequel le juge incompétent ne tranche pas le fond du litige.
Sur les dépens, le tribunal les a mis à la charge du demandeur, partie perdante sur l’exception de procédure. Il a toutefois écarté l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux parties.
Cette décision a une valeur pédagogique en rappelant l’importance de la compétence d’attribution. Elle confirme que le juge doit soulever d’office son incompétence matérielle lorsque la demande repose sur un contrat de travail.