Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, par un jugement contradictoire du 18 décembre 2025, a rejeté l’ensemble des demandes d’une société spécialisée dans les solutions naturelles pour le sol. Cette société, placée en redressement judiciaire, assignait une plateforme polonaise d’avis en ligne pour obtenir la communication des adresses IP des auteurs de commentaires anonymes. Elle sollicitait également le retrait de sa fiche et des dommages-intérêts pour dénigrement et parasitisme. La question de droit portait sur la licéité de l’activité de la plateforme et sur l’étendue de ses obligations. Le tribunal a jugé la demanderesse recevable mais mal fondée, la déboutant de toutes ses prétentions.
Sur l’incident de communication de pièces, le tribunal a écarté la demande d’identification des auteurs des avis.
Le tribunal a constaté que les commentaires litigieux ne contenaient aucun contenu illicite au sens de la loi. Il a relevé que “les commentaires litigieux qui opposent les parties ne sont pas illicites en ce qu’ils ne contiennent aucune incitation à la violence, à la pornographie et ne constituent pas de menaces contre la sécurité publique” (point 26). Cette appréciation stricte de l’illicéité constitue le sens de la décision, limitant le champ des mesures coercitives possibles. La valeur de ce motif est de rappeler que la simple négativité d’un avis ne suffit pas à justifier une demande de divulgation de données personnelles. La portée est de protéger l’anonymat des internautes, sauf en cas de contenu manifestement criminel.
Sur la demande de retrait de la fiche et les demandes indemnitaires, le tribunal a rejeté l’intégralité des prétentions de la société demanderesse.
Le tribunal a estimé que la plateforme respectait ses obligations légales, notamment celles issues du code de la consommation. Il a jugé que “GOWORK satisfait les conditions posées par les articles du code de la consommation précités” (point 26). En conséquence, il n’a pas ordonné le retrait de la fiche, considérant que l’activité de collecte d’avis anonymes n’est pas illicite. La valeur de cette solution est de valider le modèle économique des plateformes d’avis, sous réserve du respect du cadre légal. La portée est de limiter la responsabilité de l’hébergeur à un rôle de modération a posteriori, sans obligation de contrôle préalable systématique.
Le tribunal a également débouté la société de ses demandes indemnitaires, faute de preuve d’un préjudice direct et certain. Il a notamment souligné que “le lien entre les avis litigieux et la rotation du personnel n’est pas documenté” (point 33). Le sens de cette décision est de rappeler que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur. La valeur de ce motif est de rejeter toute présomption de lien de causalité entre des avis négatifs et des difficultés économiques. La portée est de protéger les plateformes contre des actions en responsabilité fondées sur des allégations non étayées.