Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2025, a statué sur un litige opposant un prestataire de services douaniers à son client. Le créancier réclamait le paiement de factures impayées pour un montant de 14 212,06 euros, tandis que le débiteur sollicitait un délai de grâce de vingt-quatre mois en raison d’un incendie. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance, l’octroi de délais de paiement et les demandes accessoires.
Sur le principe et le montant de la créance.
Le tribunal a d’abord rappelé que le contrat tient lieu de loi aux parties et que la preuve du paiement incombe au débiteur. En l’espèce, le demandeur a produit le mandat de représentation en douane et les factures, établissant ainsi le caractère certain de sa créance.
Le juge a ensuite constaté que le débiteur ne rapportait pas la preuve des versements allégués de 1 250 euros, faute de justificatif. Dès lors, la créance a été fixée à son montant initial de 14 212,06 euros, comme le prévoit l’article 1353 du code civil.
Cette solution est conforme au droit commun de la preuve et sécurise le créancier face à des allégations non étayées. Elle rappelle que le débiteur qui se prétend libéré doit démontrer son paiement par un écrit ou un commencement de preuve.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire.
Le tribunal a appliqué le taux d’intérêt conventionnel prévu par les factures, majoré de dix points par rapport au taux de la Banque centrale européenne. Il a également accordé l’indemnité forfaitaire de 120 euros, correspondant à trois factures.
Cette décision valorise la force obligatoire des clauses contractuelles, même en l’absence de stipulation expresse dans le contrat initial. Elle illustre l’application de l’article L.441-10 du code de commerce, qui encadre les pénalités de retard.
Sur la capitalisation des intérêts et la résistance abusive.
Le tribunal a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, le créancier l’ayant lui-même abandonnée à l’audience. Il a également écarté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de préjudice distinct.
Le juge rappelle ici que le simple fait de ne pas payer ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation. Seule une mauvaise foi caractérisée ou un comportement dilatoire pourrait justifier une telle indemnisation, ce qui n’était pas démontré.
Sur la demande de délai de grâce.
Le débiteur sollicitait un délai de vingt-quatre mois en invoquant un incendie et une procédure contre son assureur. Le tribunal a rejeté cette demande, constatant l’absence de toute pièce justificative.
Cette position est classique et conforme à l’article 1343-5 du code civil, qui exige que le débiteur prouve sa situation financière. En l’espèce, l’ancienneté de la dette et l’absence de règlement depuis trois ans ont également joué en défaveur du demandeur.