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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 2025, n°2024059906

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025, a refusé la restitution des dépôts de garantie réclamée par le liquidateur judiciaire d’une société locataire-gérante. Il a également rejeté les demandes reconventionnelles des créanciers, l’un pour forclusion, l’autre car la créance déclarée relève de la procédure collective. La question centrale portait sur la preuve du paiement des dépôts de garantie et sur le sort des créances nées avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Sur l’exigence de la preuve du paiement pour la restitution des dépôts de garantie

Le tribunal rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Le liquidateur, agissant pour la société locataire-gérante, devait donc démontrer que les dépôts de garantie avaient été versés. Or, le juge constate que le liquidateur “ne produit aucun document probant montrant que BNT aurait exécuté ses obligations” (Sur les dépôts de garantie). La valeur de cette solution est de rappeler strictement le droit commun de la preuve, même en présence d’un contrat stipulant le versement. Sa portée est de protéger le défendeur qui conteste avoir reçu les fonds, en exigeant un justificatif comptable ou un reçu.

Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour défaut de déclaration de créance

Le tribunal applique les règles de la procédure collective et déclare la société bailleresse forclose. Cette dernière n’a pas déclaré sa créance de loyers impayés dans le délai légal, et “ne démontrant pas qu’elle ait demandé un délai de forclusion, le tribunal dit qu’ESPOIR est forclose” (Sur la demande reconventionnelle formulée par ESPOIR). La valeur de ce point est de sanctionner le non-respect des formalités impératives du livre VI du code de commerce. Sa portée est d’empêcher toute action en paiement ou compensation pour une créance antérieure non déclarée, protégeant ainsi le principe d’égalité entre les créanciers.

Sur le rejet de la demande reconventionnelle relevant de la procédure collective

Le tribunal écarte la demande en paiement du loueur de fonds, dont la créance a été déclarée au passif de la liquidation. Le juge estime que “cette créance déclarée au passif sera traitée dans les conditions de la liquidation prévues par le code de commerce” (Sur la demande reconventionnelle formulée par L’AVENIR). La valeur de cette solution est de rappeler que le juge du fond ne peut pas ordonner le paiement anticipé d’une créance admise à une procédure collective. Sa portée est de cantonner la présente instance aux seules contestations nées de la procédure, renvoyant le créancier à suivre les voies légales de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».