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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 2025, n°2024050284

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025, a tranché un litige opposant deux entités du groupe ferroviaire public. La demanderesse, société de transport de voyageurs, réclamait l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à un incident de caténaire survenu le 18 février 2019. La défenderesse, gestionnaire de l’infrastructure, opposait une clause de non-responsabilité réciproque pour les retards de circulation. La question de droit portait sur l’interprétation de deux articles du contrat d’utilisation de l’infrastructure, l’un excluant et l’autre incluant la responsabilité. Le tribunal a fait droit à la demande d’indemnisation en retenant la qualification de situation de crise.

I. La distinction des régimes de responsabilité contractuelle

Le tribunal a écarté l’application de la clause de non-responsabilité en opérant une distinction entre situations perturbées et situations de crise. Il a jugé que l’article 13.5 ne s’appliquait qu’aux premières, dont les conséquences restent mineures. Les faits de l’espèce, caractérisés par des dégradations majeures et un fort degré d’incertitude, relevaient de la seconde catégorie.

Cette interprétation systématique du contrat, fondée sur l’article 1189 du code civil, donne une cohérence à l’acte tout entier. La valeur de cette solution est de prévenir un déséquilibre contractuel en réservant le régime d’exclusion aux seuls petits désagréments. Sa portée est de reconnaître que la commune intention des parties était de maintenir la responsabilité du gestionnaire pour les crises graves.

II. L’engagement de la responsabilité et la réparation intégrale du préjudice

Le tribunal a engagé la responsabilité du gestionnaire sur le fondement de l’article 19.2, qui prévoit l’indemnisation des dommages matériels et immatériels. Il a considéré que cet article inclut les indemnités versées aux voyageurs, car il mentionne expressément « les éventuelles indemnités que l’EF doit verser à des tiers » (Article 19.2 b). Le gestionnaire est donc tenu de rembourser l’intégralité des sommes exposées par l’exploitant.

La valeur de cette solution réside dans la reconnaissance d’un recours intégral de l’entreprise ferroviaire contre le gestionnaire pour les sommes versées aux clients. Sa portée est systémique pour les relations entre les acteurs du réseau ferré national. Elle confirme que le gestionnaire supporte les conséquences financières des défauts d’infrastructure, y compris les obligations réglementaires de l’exploitant envers ses voyageurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».