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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 2025, n°2023040145

Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 18 décembre 2025 concernant un litige post-cession d’actions. Les cédants fondateurs réclamaient le paiement du prix de cession et de compléments de prix conditionnés à des indicateurs de performance. La question centrale portait sur l’interprétation des clauses contractuelles régissant ces compléments de prix.

En première instance, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes des cédants fondateurs. Il a condamné l’acquéreur à verser les sommes dues au titre du prix de cession et de l’ajustement de prix.

Sur la recevabilité des demandes additionnelles, le tribunal a considéré qu’elles étaient liées au même contrat de cession. Il a jugé qu’il existait « un lien consubstantiel entre les prétentions » justifiant leur recevabilité.

Cette solution affirme la conception extensive du lien suffisant exigé par l’article 70 du code de procédure civile. Le juge privilégie l’unité du contrat comme critère de rattachement des demandes.

Sur le complément de prix Orange, le tribunal a rejeté les demandes des cédants. Il a constaté que la condition de renouvellement des contrats n’était pas remplie avant le 31 décembre 2022.

Cette décision rappelle que la charge de la preuve de la réalisation d’une condition suspensive pèse sur le créancier. Le juge applique strictement les stipulations contractuelles.

Pour le complément de prix Editeur n°3, le tribunal a condamné l’acquéreur à verser une somme partielle. Il a retenu que l’acquéreur avait reconnu devoir 40.000 euros en payant un cédant financier.

Cette solution consacre la valeur probante d’un paiement partiel comme reconnaissance implicite de dette. Le juge refuse toutefois d’étendre cette reconnaissance au-delà du montant effectivement versé.

Concernant le complément de prix Editeur n°4, le tribunal a débouté les cédants. Il a estimé qu’ils ne démontraient pas que l’acquéreur avait empêché la réalisation des indicateurs de performance.

Le juge rappelle que la preuve de la mauvaise foi contractuelle incombe à celui qui l’invoque. Il refuse d’inférer un comportement dolosif d’un simple intérêt économique.

La portée de ce jugement est limitée à la solution des litiges individuels. Il illustre l’application classique des règles de preuve et d’interprétation des clauses de complément de prix.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».