Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2025, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire. Une société de financement participatif avait consenti un prêt à une exploitation agricole à responsabilité limitée, laquelle avait cessé ses remboursements. La demanderesse, après une mise en demeure infructueuse, a assigné la débitrice devant le tribunal des activités économiques sur le fondement d’une clause attributive de compétence. La défenderesse, régulièrement assignée mais non comparante, n’a pas contesté la demande. Le juge a soulevé d’office la question de sa compétence matérielle pour connaître d’un litige impliquant un débiteur exerçant une activité agricole non constitué en société commerciale.
I. L’incompétence du tribunal des activités économiques
Le tribunal a constaté que l’exploitation agricole défenderesse exerçait une activité réputée agricole au sens de la loi. Il a rappelé que l’article 26 de la loi du 20 novembre 2023 étend la compétence des tribunaux de commerce aux débiteurs agricoles non commerciaux, mais uniquement pour les procédures amiables et collectives. Le juge a ainsi estimé que cette extension ne couvre pas les litiges contractuels ordinaires comme le recouvrement d’un prêt. La clause contractuelle attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris est donc inopposable à la compétence d’ordre public du tribunal judiciaire. La solution affirme que la compétence d’attribution du tribunal des activités économiques est strictement limitée aux matières prévues par la loi.
II. La portée de la décision sur l’office du juge et les dépens
Le tribunal a relevé d’office son incompétence, exerçant ainsi son pouvoir de contrôle de sa propre compétence matérielle. Cette initiative est conforme à l’article 76 du code de procédure civile, même en l’absence de contestation de la partie défaillante. La demanderesse, bien que seule présente, succombe intégralement dans ses prétentions relatives à la compétence. Le juge a donc logiquement mis les dépens à sa charge et rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision rappelle que la clause attributive de compétence ne peut déroger aux règles d’ordre public déterminant la compétence matérielle des juridictions. La portée de l’arrêt est de circonscrire strictement le champ d’intervention des nouveaux tribunaux des activités économiques.