Le Tribunal des activités économiques de Paris, par ordonnance de référé du 17 décembre 2025, a statué sur un litige opposant deux sociétés concurrentes dans le secteur des ventes aux enchères en ligne. La demanderesse, une plateforme spécialisée dans les enchères publiques et le courtage, reprochait à la défenderesse, une maison de ventes prestigieuse, d’avoir adressé un signalement à l’autorité de régulation. Ce signalement, copié à cinq partenaires commerciaux essentiels de la demanderesse, dénonçait une prétendue irrégularité dans l’usage d’un compte bancaire dédié. La question de droit centrale portait sur la qualification des faits, entre diffamation relevant de la loi sur la presse et dénigrement constitutif de concurrence déloyale. Le juge a retenu sa compétence, caractérisé le trouble manifestement illicite et ordonné des mesures pour le faire cesser.
I. La compétence du juge des référés et la qualification de dénigrement
Le président du tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, qui invoquait la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour les actions en diffamation. Il a opéré une distinction nette entre les deux notions juridiques, en se fondant sur les définitions de la doctrine et de la jurisprudence.
A. La distinction entre la diffamation et le dénigrement
Le juge a estimé que le signalement litigieux ne contenait pas d’affirmation portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société demanderesse. Il a relevé que le courrier adressé à l’autorité de contrôle se bornait à exprimer des préoccupations sur l’absence de clarté des services proposés. « Nous ne trouvons pas d’affirmation pourtant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne morale Agorastore, mais des « informations péjoratives et malveillantes » – pour reprendre les termes de la jurisprudence » (Partie SUR CE, Quant au mérite de l’exception d’incompétence). Cette qualification de dénigrement, et non de diffamation, a justifié la compétence du juge des référés commerciaux.
B. La caractérisation du trouble manifestement illicite
Le président a retenu que les éléments constitutifs du dénigrement étaient réunis, en soulignant le prestige de l’émetteur et le caractère alarmant de la transmission aux partenaires. Il a estimé que la défenderesse avait agi dans le but de discréditer un concurrent, en ciblant des interlocuteurs susceptibles de remettre en cause leurs relations avec la demanderesse. « Nous en déduisons que DROUOT diffuse ces informations dans le seul but de discréditer son concurrent » (Partie SUR CE, Quant au mérite de l’exception d’incompétence). Cette intention, couplée à un préjudice immédiat, a permis de caractériser un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
II. Les mesures ordonnées pour faire cesser le trouble et réparer le préjudice
Ayant constaté la réalité du dénigrement, le juge a prononcé plusieurs injonctions et accordé une provision, tout en rejetant les demandes de publication qu’il a jugées excessives.
A. Les injonctions de faire et de ne pas faire sous astreinte
Le tribunal a ordonné à la défenderesse de communiquer la liste exhaustive des tiers ayant reçu le signalement, afin de permettre à la demanderesse de mesurer l’ampleur du préjudice. Il lui a également interdit de poursuivre la diffusion du document et d’échanger avec les cinq partenaires identifiés sur ce sujet. Ces mesures visent à « faire cesser un trouble manifestement illicite » (Article 873 du code de procédure civile). Le juge a assorti ces injonctions d’astreintes dissuasives, tout en refusant de se réserver leur liquidation, le tribunal de commerce n’étant pas compétent pour l’exécution forcée.
B. L’octroi d’une provision et le rejet des mesures de publication
Reconnaissant l’existence d’une faute non sérieusement contestable et d’un préjudice avéré, le juge a accordé une provision de 50.000 euros à la demanderesse. Il a estimé que le lien de causalité était établi, notamment par les difficultés rencontrées pour le renouvellement de l’assurance professionnelle. En revanche, il a rejeté les demandes de publication de l’ordonnance sur le site internet de la défenderesse et dans la presse. Il a considéré qu’une telle mesure, même assortie de réserves, causerait à cette dernière un tort disproportionné. Cette décision illustre la recherche d’un équilibre entre la cessation du trouble et le respect des droits de la partie condamnée.