Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025, a examiné le litige opposant des franchisés à leur franchiseur après la dégradation médiatique de l’image du fondateur éponyme. Les demandeurs sollicitaient l’indemnisation de leurs préjudices résultant du non-renouvellement de leur contrat de franchise, invoquant une perte de jouissance paisible de la marque. La question centrale portait sur l’obligation du franchiseur de garantir la réputation de la marque face à des faits imputables à un tiers, le fondateur. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes des franchisés, reconnaissant une inexécution contractuelle imputable au franchiseur.
I. La reconnaissance d’une inexécution contractuelle fondée sur l’atteinte à un élément essentiel
Le tribunal a jugé que la personne et la notoriété du fondateur constituaient un élément central de l’image de marque du réseau. Il a souligné que “la personne, la notoriété et la réputation de M. [H] [R] sont étroitement associées à la marque” (Motifs, page 7). Cette association personnifiait la marque et en faisait un élément déterminant du consentement des franchisés.
La perte d’attractivité consécutive aux faits médiatisés a privé le contrat d’un élément essentiel, réduisant son bénéfice économique. Le tribunal a estimé que le franchiseur n’avait pas prouvé l’efficacité des mesures correctives proposées, comme la nouvelle enseigne “Sixième Avenue”. Ainsi, il a retenu une inexécution contractuelle imputable au franchiseur, dont le point de départ a été fixé au 1er janvier 2024.
II. L’indemnisation partielle des préjudices subis par le franchisé et le rejet des demandes personnelles des dirigeants
Le tribunal a accordé des dommages-intérêts pour la perte de chance de revente du fonds de commerce et le manque à gagner. Il a toutefois pondéré ces préjudices en tenant compte de la conjoncture immobilière défavorable. La prescription contractuelle d’un an a également limité certaines demandes, notamment le remboursement de la redevance initiale et des redevances antérieures au 7 juillet 2024.
En revanche, les demandes des deux dirigeants personnes physiques pour préjudice moral ont été rejetées. Le tribunal a considéré qu’ils ne prouvaient pas une atteinte à leur réputation personnelle distincte de celle de l’enseigne. Cette distinction marque la limite de la réparation en l’absence de lien de causalité direct entre la faute du franchiseur et le préjudice allégué par les dirigeants.