Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 17 décembre 2025, n°2025056306

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2025, s’est prononcé sur le litige opposant un franchiseur à son ancien franchisé.

La société créatrice d’un réseau de boucheries sous franchise a assigné l’exploitant d’un point de vente pour violation des obligations post-contractuelles.

La demanderesse sollicitait l’exécution forcée sous astreinte de l’article 18 du contrat, des dommages et intérêts pour préjudice et résistance abusive.
L’ancien franchisé formait une demande reconventionnelle en réparation d’un préjudice de concurrence déloyale lié à l’ouverture d’un commerce concurrent.

La question centrale était de déterminer si l’ancien franchisé avait violé ses obligations contractuelles après la cessation du contrat.

Le tribunal a débouté le franchiseur de l’intégralité de ses demandes et a également rejeté la demande reconventionnelle du franchisé.

La validité des obligations post-contractuelles et l’étendue de la preuve.
Le tribunal rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément à l’article 1315 du code civil.

Il analyse les procès-verbaux de constat produits par le franchiseur pour établir la violation de l’article 18 du contrat.
Le juge relève que l’ancien franchisé a procédé au retrait des marqueurs de la marque entre février et juin 2023.

La persistance de traces internet n’est pas considérée comme un trouble manifestement illicite par la juridiction.
Le tribunal conclut que le franchiseur « n’apporte pas la preuve d’une violation manifeste de l’article 18 du contrat encore existante à la date de l’assignation » (Motifs, page 9).

Cette solution illustre la rigueur probatoire imposée au créancier d’une obligation contractuelle.
Elle rappelle que la simple démonstration d’une inexécution passée ne suffit pas à justifier une condamnation sous astreinte.

La portée de cette décision est de préciser que le juge apprécie souverainement l’existence d’une violation actuelle au jour où il statue.

L’absence de faute du franchiseur et le respect de l’exclusivité territoriale.
Le tribunal écarte la demande reconventionnelle en concurrence déloyale en examinant la clause d’exclusivité territoriale contenue dans le contrat de franchise.

Il constate que le commerce concurrent est situé dans une commune distincte de celle attribuée au franchisé.
Le juge ajoute que « cette exclusivité était limitée à la durée du contrat c’est-à-dire jusqu’au 9/2/2023 » (Motifs, page 11).

Ainsi, le franchiseur n’a commis aucune faute délictuelle en ouvrant un nouveau point de vente après l’échéance contractuelle.
Cette solution confirme le principe de liberté du commerce et de l’industrie après l’extinction des obligations contractuelles.

La portée de ce rejet est de rappeler que la clause d’exclusivité territoriale ne produit plus d’effet après la fin du contrat.
Le franchiseur peut donc librement implanter de nouveaux établissements concurrents dès la cessation des liens contractuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».