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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 17 décembre 2025, n°2025048336

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 17 décembre 2025. Une caisse de congés intempéries du BTP a assigné une société de travaux sur installations d’eau et de gaz. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées de mai 2024 à janvier 2025. La question portait sur la régularité et le bien-fondé des sommes dues. La juridiction a partiellement accueilli les demandes de la caisse.

I. La reconnaissance d’une créance certaine et exigible

Le tribunal a d’abord constaté la régularité de la procédure engagée par l’association. La société défenderesse a été régulièrement assignée et ne comparaissait pas.

La recevabilité de l’action a été établie par la qualité de commerçant de la société défenderesse. Le juge a relevé que l’extrait Kbis ne mentionnait aucune procédure collective en cours.

Sur le fond, le tribunal a rappelé l’obligation légale d’adhésion à une caisse de congés intempéries. Il a précisé que « les statuts et le règlement intérieur des caisses bâtiment intempéries sont agréés par arrêté ministériel » (Motifs). Ces textes ont un caractère réglementaire qui s’impose à tous les adhérents.

Le tribunal a constaté que la société était adhérente de la caisse depuis le 16 mars 2023. Il a validé le montant des cotisations impayées, soit 14 338 euros.

Les majorations de retard ont également été admises pour un montant de 468,05 euros. Enfin, les frais de contentieux de 230 euros ont été retenus sur le fondement de l’article 6 du règlement intérieur.

Cette décision confirme la force obligatoire des règlements intérieurs agréés des caisses de congés intempéries. Elle rappelle que ces textes s’imposent aux adhérents comme des dispositions réglementaires.

II. La réduction de la demande provisionnelle pour cotisations futures

Le tribunal a examiné la demande de paiement d’une somme provisionnelle mensuelle pour l’avenir. La caisse sollicitait 2 300 euros par mois pendant trois mois à compter du 1er février 2025.

La juridiction s’est fondée sur l’article 2 c) du règlement intérieur pour évaluer cette demande. Ce texte prévoit une évaluation sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%.

Le juge a calculé la moyenne des cotisations dues sur la période mai 2024 à janvier 2025. Cette moyenne s’élevait à 1 593 euros par mois.

Le tribunal a estimé que la somme demandée de 2 300 euros était supérieure à la moyenne majorée de 10%. Il a donc réduit la provision mensuelle à 1 752,40 euros.

Cette décision illustre le pouvoir de contrôle du juge sur les évaluations provisionnelles. Il refuse de faire droit à une demande excessive et applique strictement les dispositions du règlement intérieur.

Le jugement condamne la société au paiement des dépens et à une indemnité de 220 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est rappelée comme étant de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».