I. L’exclusion de la protection consumériste entre professionnels
Le tribunal a écarté l’application du code de la consommation en se fondant sur un critère d’effectif. Il a relevé que l’extrait produit mentionnait pour le client un effectif entre vingt et quarante-neuf salariés, soit supérieur au maximum de cinq exigé par l’article L 221-3 du code de la consommation. Le juge a ainsi estimé que « sans avoir à examiner les autres critères, il s’avère que les trois conditions cumulatives pour l’application du code de la consommation ne sont pas réunies ». La solution confirme que la protection spéciale des contrats conclus hors établissement est réservée aux très petites entreprises. Cette interprétation stricte des conditions cumulatives écarte toute fraude ou pression commerciale alléguée par le client. La portée de cette décision est de rappeler que le professionnel qui emploie plus de cinq salariés ne peut se prévaloir des règles consuméristes. Le sens du jugement est donc de maintenir la force obligatoire du contrat entre professionnels avertis.
II. La qualification et la modération judiciaire de la clause pénale
Le tribunal a requalifié l’indemnité de résiliation en clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Il a considéré que cette indemnité prévoyant le paiement immédiat de la totalité des redevances restant à courir avait « pour finalité d’assurer l’exécution des engagements » et constituait « une indemnité pour non-exécution du contrat au sens de l’article 1231-5 ». Le juge a exercé son pouvoir en réduisant la somme de 26 211,60 euros à 13 000 euros TTC, jugeant la demande « manifestement excessive dans la mesure où cette dernière n’a exercé aucune prestation de maintenance ». La valeur de cette solution réside dans la sanction de l’absence de prestation effective du créancier pour justifier le montant réclamé. La portée de la décision est de rappeler que l’indemnité contractuelle ne doit pas indemniser un préjudice inexistant ou disproportionné. Le tribunal a également réduit la pénalité de 10 % à proportion de l’indemnité principale, confirmant son caractère accessoire.