Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 17 décembre 2025, n°2024032168

Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement le 17 décembre 2025 dans un litige opposant une institution de retraite complémentaire à une société exploitant un restaurant. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées après avoir obtenu une ordonnance d’injonction de payer que la défenderesse a contestée par opposition. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance et la demande de délais de paiement. La juridiction a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée et a condamné la société débitrice au paiement.

La recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est d’abord examinée par le tribunal. Les juges constatent que l’opposition a été formée dans le délai légal d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Ils précisent que “l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 14/3/2024 a été formée le 11/04/2024, à savoir dans le délai prescrit” (Sur la recevabilité de l’opposition). En conséquence, la voie de recours est déclarée recevable, ce qui permet un réexamen au fond du litige.

Cette solution confirme le respect strict des règles procédurales garantissant le droit d’accès au juge. La valeur de cette décision réside dans la protection du contradictoire, puisque l’opposition ouvre une instance contentieuse. Sa portée est limitée à la vérification du délai, sans préjuger du mérite de la contestation.

Sur le fond, le tribunal examine ensuite le paiement des cotisations réclamées par l’institution de retraite. La demanderesse produit des documents contractuels et des décomptes établissant une créance de 12 435,14 euros. Les juges relèvent que “CAP BON n’apporte aucun élément à sa demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer” (Sur le paiement des cotisations). La débitrice, non constituée, est considérée comme ayant renoncé à se défendre.

L’exigence probatoire de l’article 1353 du code civil est ainsi respectée, la créance étant jugée certaine, liquide et exigible. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le silence du défendeur ne suffit pas à écarter les preuves adverses. La portée de cette condamnation est d’imposer le paiement intégral des sommes dues, sans possibilité de contestation ultérieure sur ce montant.

Enfin, la demande de délais de paiement formée par la société débitrice est rejetée par le tribunal. Les juges observent que “CAP BON dans sa lettre d’opposition a demandé à bénéficier de délai de paiement mais n’apporte aucun élément au soutien de sa demande” (Sur la demande de délai de paiement). Ils ajoutent que la débitrice s’est déjà octroyée des délais depuis 2017 en ne payant pas.

Cette solution souligne la nécessité pour le débiteur de justifier sa situation financière pour obtenir un échelonnement. La valeur de ce refus est de préserver les droits du créancier face à une inexécution prolongée. Sa portée est d’interdire tout nouveau report, le tribunal estimant que l’octroi de délais serait injustifié au regard des circonstances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».