Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 17 décembre 2025, s’est prononcé sur une exception d’incompétence soulevée par une société fournisseur dans le cadre d’un litige l’opposant à un franchisé et à son gérant. Un contrat de franchise de neuf ans avait été conclu entre le franchisé et une société animatrice de réseau. Cette dernière a résilié le contrat en mars 2023, et le fournisseur a cessé ses livraisons en juillet 2023. Le franchisé et son gérant ont alors assigné solidairement l’animatrice et le fournisseur devant le tribunal parisien. Le fournisseur a contesté la compétence de cette juridiction en se prévalant d’une clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente, désignant les tribunaux luxembourgeois. La question de droit portait sur la validité et l’opposabilité de cette clause au franchisé non signataire. Le tribunal a rejeté l’exception et s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire.
I. L’absence de consentement valide du franchisé à la clause attributive de compétence
Le fournisseur soutenait que ses conditions générales de vente, contenant la clause litigieuse, régissaient ses relations avec le franchisé. Il estimait que cette clause était opposable en application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis. Le tribunal rappelle qu’une clause d’élection de for ne peut produire effet qu’à l’égard de celui qui l’a effectivement acceptée. Il constate que les conditions générales étaient annexées au contrat de franchise mais n’avaient été paraphées et signées que par le franchiseur et le franchisé. Le fournisseur, tiers à ce contrat, n’a pas signé ces conditions générales dans un contrat bilatéral avec le franchisé. Le tribunal souligne que le fournisseur ne démontre pas avoir communiqué ses conditions générales au franchisé ni obtenu un accord valable au sens de l’article 25 du règlement. Il en déduit que la clause n’est pas opposable au franchisé, faute de consentement de sa part.
La valeur de cette analyse est de rappeler le principe fondamental de l’effet relatif des conventions. Une clause attributive de compétence, comme toute stipulation contractuelle, ne peut lier que les parties qui l’ont acceptée. La portée de la décision est de subordonner l’opposabilité d’une telle clause à la démonstration d’un consentement clair et vérifiable de la partie à qui on l’oppose, même dans un contexte international. Le simple fait que les conditions générales soient annexées à un contrat principal auquel le fournisseur n’est pas partie ne suffit pas à établir son acceptation par le franchisé. Le tribunal exige une communication directe et un accord bilatéral, ce qui renforce la protection du contractant face à des clauses imposées par un tiers.
II. Le caractère indissociable de l’intervention du fournisseur au contrat de franchise
Le fournisseur affirmait n’être pas partie au contrat de franchise et ne pouvoir être lié par sa clause attributive de compétence. Le tribunal analyse alors la nature des relations entre les parties. Il relève que le contrat de franchise imposait au franchisé une obligation d’approvisionnement exclusif auprès de ce fournisseur pour une liste de produits définis. Le tribunal en déduit que la participation du fournisseur est un élément clé de l’exécution du contrat de franchise. Il qualifie son intervention d’indissociable de l’exécution de ce contrat. Cette indissociabilité conduit le tribunal à écarter la clause attributive de compétence du fournisseur. Il applique alors les règles spéciales du règlement Bruxelles I bis en matière contractuelle, retenant le lieu de livraison des marchandises, situé en France, pour fonder sa compétence.
La valeur de ce raisonnement est de reconnaître l’unité économique et juridique d’un ensemble contractuel complexe. Le tribunal refuse de dissocier artificiellement le contrat de franchise du contrat d’approvisionnement qui en est le prolongement nécessaire. La portée de la solution est de permettre au franchisé d’assigner solidairement le franchiseur et le fournisseur devant le même juge, évitant ainsi un morcellement du litige. Cette approche pragmatique, fondée sur l’indivisibilité des demandes, garantit une bonne administration de la justice en permettant de trancher l’ensemble du différend dans un seul et même procès. Le tribunal écarte ainsi la clause attributive de compétence qui aurait conduit à une scission du contentieux entre la France et le Luxembourg.